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Décret no 92-1058 du 30 septembre 1992 relatif au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et modifiant le code du travail

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er octobre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er octobre 1992
NatureDécret
Signé le30 septembre 1992
Publié le1er octobre 1992
PublicationJORF n°228 du 1 octobre 1992
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
NORSPSC9202144D
IdentifiantJORFTEXT000000176843
RéférenceDécret no 92-1058 du 30 septembre 1992 relatif au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et modifiant le code du travail, JO du 1er octobre 1992, NOR SPSC9202144DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code du travail, et notamment l'article L. 225-8;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000002152864

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001765525

Art. 1er. - Il est inséré dans le code du travail, au livre II, titre II,

chapitre V, une section IV ainsi rédigée:

Article (sans numéro) JORFARTI000001190616

<<Section IV

<<Congé de représentation

<<Art. R. 225-14. - Le salarié désireux de bénéficier du congé de représentation institué par l'article L. 225-8 doit présenter sa demande par écrit à son employeur quinze jours au moins à l'avance, en indiquant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que l'instance au sein de laquelle il est appelé à siéger.

<<Art. R. 225-15. - Le bénéfice du congé de représentation peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de salariés ayant bénéficié de ce congé, durant l'année en cours, atteint la proportion ci-après:

<<Etablissement occupant:

<<- moins de 50 salariés: un bénéficiaire;

<<- de 50 à 99 salariés: deux bénéficiaires;

<<- de 100 à 199 salariés: trois bénéficiaires;

<<- de 200 à 499 salariés: huit bénéficiaires;

<<- de 500 à 999 salariés: dix bénéficiaires;

<<- de 1000 à 1999 salariés: douze bénéficiaires;

<<- à partir de 2000 salariés: deux bénéficiaires de plus par tranche supplémentaire de 1000 salariés.

<<Art. R. 225-16. - Le refus motivé par l'employeur ne peut être fondé que sur les dispositions du IV de l'article L. 225-8 ou sur celles de l'article R. 225-15; il doit être notifié à l'intéressé dans les quatre jours qui suivent la réception de la demande.

<<Art. R. 225-17. - Le salarié dont la demande n'aurait pas été satisfaite bénéficie d'une priorité pour l'octroi ultérieur d'un congé.

<<Art. R. 225-18. - A l'issue de la réunion de l'instance au titre de laquelle est accordé le congé de représentation, le service responsable de la convocation des membres de cette instance doit délivrer aux salariés une attestation constatant leur présence effective. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.

<<Art. R. 225-19. - Si le salaire n'est pas maintenu ou n'est maintenu que partiellement pendant la durée du congé de représentation, l'employeur est tenu de délivrer au salarié une attestation indiquant le nombre d'heures non rémunérées en raison du congé.

<<Art. R. 225-20. - Pour chacune des heures non rémunérées en raison du congé, le salarié reçoit de l'Etat une indemnité dont le montant est égal à celui de la vacation mentionnée à l'article D. 51-10-1.

<<Art. R. 225-21. - La liste des instances mentionnées à l'article L. 225-8 est établie et tenue à jour par arrêté conjoint du ministre dont elles relèvent et du ministre du budget.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000995673

Art. 2. - Le ministre du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 septembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000176843, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).