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Décret no 92-815 du 17 août 1992 pris pour l'application de l'article 199 quaterE du code général des impôts instituant une réduction d'impôt sur le revenu pour formation des contribuables relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 août 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 août 1992
NatureDécret
Signé le17 août 1992
Publié le22 août 1992
PublicationJORF n°194 du 22 août 1992
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES EUROPEENNES
NORBUDF9210069D
IdentifiantJORFTEXT000000176979
RéférenceDécret no 92-815 du 17 août 1992 pris pour l'application de l'article 199 quaterE du code général des impôts instituant une réduction d'impôt sur le revenu pour formation des contribuables relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, JO du 22 août 1992, NOR BUDF9210069DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre du budget et du ministre délégué au commerce et à l'artisanat,

Vu l'article 199 quaterE du code général des impôts,

Article (sans numéro) JORFARTI000001320746

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002155552

Art. 1er. - Constituent des organismes de formation agréés par l'Etat pour l'application du deuxième alinéa de l'article 199 quaterE du code général des impôts:

1o Les chambres de commerce et d'industrie;

2o Les chambres de métiers;

3o Les centres de gestion agréés prévus à l'article 1649 quaterC du code général des impôts, pour les actions de formation de leurs adhérents non couvertes par la cotisation d'adhésion;

4o Les fonds d'assurance-formation prévus à l'article L. 961-10 du code du travail;

5o Les organismes de formation qui ont été préalablement agréés à cet effet par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat.

Article (sans numéro) JORFARTI000002155553

Art. 2. - I. - Les contribuables doivent exercer l'option prévue au troisième alinéa de l'article 199 quaterE du code général des impôts au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat souscrite en 1993 au titre des exercices clos en 1992.

Toutefois, les contribuables qui créent leur entreprise en 1993 ainsi que ceux qui exposent pour la première fois au cours de cette même année des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt doivent exercer cette option au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat souscrite en 1994 au titre des exercices clos en 1993.

II. - L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de la réduction d'impôt qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat prévue aux articles 53 A et 302 septies A bis du code général des impôts. Une copie de la déclaration spéciale doit être adressée dans le même délai à la direction du commerce intérieur du ministère chargé du commerce et de l'artisanat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001128627

Art. 3. - I. - Les organismes de formation agréés qui ont dispensé des actions de formation ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quaterE du code général des impôts sont tenus de délivrer aux contribuables qui ont suivi ces actions de formation un certificat permettant aux intéressés de bénéficier de cette réduction d'impôt.

II. - Le certificat prévu au I doit comporter les indications suivantes:

- la désignation de l'organisme qui a dispensé la formation;

- les références de la décision d'agrément pour les organismes visés au 5o de l'article 1er;

- l'identité du bénéficiaire de l'action de formation;

- l'objet de l'action de formation;

- la date et la durée de l'action de formation;

- le prix payé à raison des prestations fournies;

- la ventilation entre la fraction du prix qui se rapporte à des dépenses prises en compte pour le calcul de la réduction d'impôt et celle qui se rapporte à des prestations d'hébergement, de restauration et de transport;

- les modalités de règlement par le contribuable.

Ce certificat est joint par le contribuable à l'appui de la déclaration spéciale prévue à l'article précédent.

Article (sans numéro) JORFARTI000002357923

Art. 4. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et le ministre délégué au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 août 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, JEAN-MARIE RAUSCH

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Loi · application
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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 46 AJ (P) · creation

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