Article (sans numéro) JORFARTI000001190405
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 octobre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu la directive du Conseil (C.E.E.) no 91-60 du 4 février 1991 modifiant la directive (C.E.E.) no 85-3 relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers;
Vu l'article R.61 du code de la route;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête:
Art. 1er. - Les trains routiers dont le véhicule à moteur a été mis en circulation avant le 31 décembre 1992 et qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article R.61(2o) sont considérés, jusqu'au 31 décembre 1998, comme étant conformes à ces dispositions à condition de ne pas dépasser la longueur totale de 18 mètres.
Art. 2. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 septembre 1992.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, J.-M. BERARD
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.