Journal officiel · Décret

Décret n° 93-186 du 9 février 1993 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur civil du ministère de la défense

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 février 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 février 1993
NatureDécret
Signé le9 février 1993
Publié le11 février 1993
PublicationJORF n°35 du 11 février 1993
NORDEFP9202239D
IdentifiantJORFTEXT000000177286
RéférenceDécret n° 93-186 du 9 février 1993 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur civil du ministère de la défense, JO du 11 février 1993, NOR DEFP9202239DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la défense et du ministre du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 1er janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 77-1343 du 6 décembre 1977 modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 89-254 du 19 avril 1989 fixant les attributions du secrétaire général pour l’administration du ministère de la défense ;

Vu l’avis du comité technique paritaire du ministère de la défense du 23 juin 1992 ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001580667

Art. 1er. - Les fonctionnaires nommés dans un emploi d’inspecteur civil du ministère de la défense exercent des fonctions d’inspection dans les domaines relevant de la compétence du secrétaire général pour l’administration sous l’autorité duquel ils sont placés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001126661

Art. 2. - L’emploi d’inspecteur civil du ministère de la défense comporte trois échelons.

La durée du temps de services effectifs à passer dans chaque échelon pour accéder à l’échelon supérieur est fixée comme suit :

- 2e échelon : deux ans ;

- 1er échelon : trois ans.

Article (sans numéro) JORFARTI000001770921

Art. 3. - Peuvent être nommés dans l’emploi d’inspecteur civil du ministère de la défense les administrateurs civils détachés dans les emplois de directeur, de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur des administrations centrales de l’Etat.

Les intéressés doivent, au moment de leur nomination, justifier d’au moins dix années de services effectifs accomplis au ministère de la défense en qualité d’administrateur civil, dont cinq ans au moins dans un ou plusieurs des emplois mentionnés au premier alinéa du présent article.

Article (sans numéro) JORFARTI000002091804

Art. 4. - Les nominations dans l’emploi d’inspecteur civil du ministère de la défense sont prononcées par décret, sur proposition du ministre de la défense. Les fonctionnaires occupant l’emploi d’inspecteur civil du ministère de la défense sont placés en position de détachement de leur corps d’origine.

Article (sans numéro) JORFARTI000001000122

Art. 5. - Tout fonctionnaire occupant l’emploi d’inspecteur civil du ministère de la défense peut se voir retirer cet emploi dans l’intérêt du service.

Article (sans numéro) JORFARTI000001000123

Art. 6. - Les fonctionnaires nommés dans l’emploi d’inspecteur civil du ministère de la défense sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi à la date de leur nomination.

Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de leur emploi, l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade ou leur précédent emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancien grade ou emploi ou, s’ils ont atteint le dernier échelon, à celui que procure une promotion à cet échelon.

L’ancienneté d’échelon maintenue dans ces conditions est considérée comme temps de services effectifs pour accéder à l’échelon supérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001513398

Art. 7. - Le décret n° 81-212 du 5 mars 1981 relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans l’emploi d’inspecteur civil de l’action sociale des armées est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001964278

Art. 8. - Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 février 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, PIERRE JOXE

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Cité par 17 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000177286, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).