Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Vu les articles 36 et 61 modifiés de la loi de finances pour 1984 n° 83-1179 du 29 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 86-175 du 6 février 1986 modifié relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie des programmes audiovisuels,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000002359746
Art. 1er. - La commission créée par l’article 10 bis du décret du 6 février 1986 susvisé, chargée de donner au ministre de la culture un avis sur les demandes d’aides aux retransmissions de spectacles vivants, est composée d’un président et de onze membres désignés en raison de leurs compétences.
Ces douze personnalités qualifiées sont nommées par décision du ministre chargé de la culture pour une durée d’un an renouvelable une fois.
En cas de vacance, il est procédé à la nomination d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
Article (sans numéro) JORFARTI000001574844
Art. 2. - Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de la cinématographie.
La commission établit son règlement intérieur. Celui-ci fixe notamment les règles de quorum et de vote de ses membres et les modalités selon lesquelles elle peut entendre toute personne dont elle estime l’avis nécessaire.
Article (sans numéro) JORFARTI000000998158
Art. 3. - Le membres de la commission et toutes personnes associées à ses travaux sont tenus à une obligation de discrétion sur toutes les affaires soumises à l’examen de la commission.
Un membre de la commission ne peut participer aux délibérations au cours desquelles un avis serait formulé sur une affaire concernant une entreprise dans laquelle ce membre aurait directement ou indirectement des intérêts.
Article (sans numéro) JORFARTI000000998159
Art. 4. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 décembre 1992.
JACK LANG
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