Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er décembre 1992 modifiant l'arrêté du 21 août 1987 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole centrale des arts et manufactures

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 décembre 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le1er décembre 1992
Publié le9 décembre 1992
PublicationJORF n°286 du 9 décembre 1992
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENZ9204178A
IdentifiantJORFTEXT000000177751
RéférenceArrêté du 1er décembre 1992 modifiant l'arrêté du 21 août 1987 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole centrale des arts et manufactures, JO du 9 décembre 1992, NOR MENZ9204178ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;

Vu le décret no 90-361 du 20 avril 1990 modifié portant organisation de l'Ecole centrale des arts et manufactures;

Vu l'arrêté du 21 août 1987 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole centrale des arts et manufactures;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole centrale des arts et manufactures en date du 15 juillet 1992;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 16 novembre 1992,

Article (sans numéro) JORFARTI000001575216

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001963362

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 21 août 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Le nombre maximum de places mises à chacun des concours d'admission en première année de l'Ecole centrale des arts et manufactures, mentionnés à l'article 1er, est fixé annuellement par arrêté ministériel, sur proposition du directeur de l'Ecole centrale, après avis du conseil d'administration.

<<Chaque année, ce même arrêté fixe un contingent de places spécifiques réservé aux handicapés physiques, moteurs ou sensoriels. Sur leur demande, le président du jury, sur proposition du jury et après avis du médecin rattaché à l'école, se prononcera sur la compatibilité de leur handicap avec la poursuite de la formation d'ingénieur et fixera pour chacun des candidats concernés les dispositions particulières pouvant aller jusqu'à la dispense d'une épreuve de telle sorte qu'ils puissent concourir dans des conditions équitables compte tenu de leur handicap. Une liste d'admissibilité et un classement particulier, au titre du contingent de places spécifiques, seront établis pour ces candidats, sans préjudice de leur classement au titre du premier contingent.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001769739

Art. 2. - Le présent arrêté prendra effet à la session de 1993.

Article (sans numéro) JORFARTI000001320732

Art. 3. - Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er décembre 1992.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des enseignements supérieurs, D. BLOCH

Textes cités liens · DILA1

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000177751, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).