Journal officiel · Décret

Décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 janvier 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 janvier 1993
NatureDécret
Signé le28 janvier 1993
Publié le29 janvier 1993
PublicationJORF n°24 du 29 janvier 1993
NORPTTR9300016D
IdentifiantJORFTEXT000000177892
RéférenceDécret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991, JO du 29 janvier 1993, NOR PTTR9300016DLégifrance →

Le Premier ministre ;

Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale, et notamment son article 100-3 ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par voie de télécommunications ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001384984

Art. 1er. - Ne peuvent être tenus pour qualifiés, pour répondre soit aux réquisitions du juge d’instruction prévues à l’article 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, soit aux ordres du ministre chargé des télécommunications prévus à l’article 11 de la même loi, que les agents techniquement compétents qui :

1° Sont employés depuis au moins deux ans chez la même personne, qu’il s’agisse de l’exploitant public, d’un exploitant de réseau de télécommunications autorisé ou d’un fournisseur de services de télécommunications autorisé ;

2° N’ont fait l’objet d’aucune condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.

La liste des agents ne relevant pas du statut de la fonction publique pressentis est adressée au procureur de la République qui indique ceux des agents qui satisfont à cette dernière condition.

Article (sans numéro) JORFARTI000002355992

Art. 2. - La réquisition ou l’ordre prévus aux articles 2 et 11 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est adressée par écrit :

1° S’agissant de l’exploitant public, au responsable territorial du lieu où l’interception doit être réalisée et figurant sur la liste prévue à l’article 3 ;

2° S’agissant de l’exploitant d’un réseau autorisé ou d’un fournisseur de service autorisé, à la personne titulaire de l’autorisation ou à la personne spécialement désignée par elle, figurant sur la liste prévue à l’article 3.

La réquisition ou l’ordre doit indiquer tous les éléments d’identification de la liaison à intercepter ainsi que la durée de l’interception.

Le responsable intimé désigne par écrit l’un des agents visés à l’article 1er.

Article (sans numéro) JORFARTI000001192333

Art. 3. - Le ministre chargé des télécommunications établit la liste des responsables compétents pour recevoir la réquisition ou l’ordre prévus aux articles 2 et 11 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Ne peuvent être retenus que des responsables :

1° Employés depuis au moins deux ans chez la même personne, qu’il s’agisse de l’exploitant public, d’un exploitant de réseau de télécommunication autorisé ou d’un fournisseur de services de télécommunications autorisé ;

2° Qui n’ont fait l’objet d’aucune condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.

La liste des responsables pressentis par la personne titulaire de l’autorisation, exploitant de réseau ou fournisseur de service de télécommunications, est adressée au procureur de la République qui indique ceux des agents qui satisfont à cette dernière condition.

Article (sans numéro) JORFARTI000001384985

Art. 4. - Le responsable assure la confidentialité des informations relatives à l’identité des agents désignés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002355993

Art. 5. - Le responsable rappelle à l’agent, lorsqu’il le désigne, les obligations découlant des articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que les peines encourues.

Article (sans numéro) JORFARTI000001767904

Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 janvier 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre des postes et télécommunications, ÉMILE ZUCCARELLI

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE

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Cité par 38 textes
Code des postes et des communications électroni... - art. D98-7 (M)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000177892, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).