Le Premier ministre ;
Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale, et notamment son article 100-3 ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par voie de télécommunications ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001384984
Art. 1er. - Ne peuvent être tenus pour qualifiés, pour répondre soit aux réquisitions du juge d’instruction prévues à l’article 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, soit aux ordres du ministre chargé des télécommunications prévus à l’article 11 de la même loi, que les agents techniquement compétents qui :
1° Sont employés depuis au moins deux ans chez la même personne, qu’il s’agisse de l’exploitant public, d’un exploitant de réseau de télécommunications autorisé ou d’un fournisseur de services de télécommunications autorisé ;
2° N’ont fait l’objet d’aucune condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.
La liste des agents ne relevant pas du statut de la fonction publique pressentis est adressée au procureur de la République qui indique ceux des agents qui satisfont à cette dernière condition.
Article (sans numéro) JORFARTI000002355992
Art. 2. - La réquisition ou l’ordre prévus aux articles 2 et 11 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est adressée par écrit :
1° S’agissant de l’exploitant public, au responsable territorial du lieu où l’interception doit être réalisée et figurant sur la liste prévue à l’article 3 ;
2° S’agissant de l’exploitant d’un réseau autorisé ou d’un fournisseur de service autorisé, à la personne titulaire de l’autorisation ou à la personne spécialement désignée par elle, figurant sur la liste prévue à l’article 3.
La réquisition ou l’ordre doit indiquer tous les éléments d’identification de la liaison à intercepter ainsi que la durée de l’interception.
Le responsable intimé désigne par écrit l’un des agents visés à l’article 1er.
Article (sans numéro) JORFARTI000001192333
Art. 3. - Le ministre chargé des télécommunications établit la liste des responsables compétents pour recevoir la réquisition ou l’ordre prévus aux articles 2 et 11 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Ne peuvent être retenus que des responsables :
1° Employés depuis au moins deux ans chez la même personne, qu’il s’agisse de l’exploitant public, d’un exploitant de réseau de télécommunication autorisé ou d’un fournisseur de services de télécommunications autorisé ;
2° Qui n’ont fait l’objet d’aucune condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.
La liste des responsables pressentis par la personne titulaire de l’autorisation, exploitant de réseau ou fournisseur de service de télécommunications, est adressée au procureur de la République qui indique ceux des agents qui satisfont à cette dernière condition.
Article (sans numéro) JORFARTI000001384985
Art. 4. - Le responsable assure la confidentialité des informations relatives à l’identité des agents désignés.
Article (sans numéro) JORFARTI000002355993
Art. 5. - Le responsable rappelle à l’agent, lorsqu’il le désigne, les obligations découlant des articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que les peines encourues.
Article (sans numéro) JORFARTI000001767904
Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 janvier 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre des postes et télécommunications, ÉMILE ZUCCARELLI
Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE
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