Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l’élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 ;
Vu le décret n° 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l’élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 ;
Vu le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d’application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l’élevage ;
Vu le décret n° 86-1131 du 15 octobre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d’identification répertoriant les équidés ;
Vu l’arrêté du 28 juillet 1976 relatif à la tenue des livres généalogiques par le service des haras ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 1976 relatif à l’identification des équidés ;
Vu l’arrêté du 13 janvier 1987 portant création d’un registre généalogique des races étrangères de chevaux de selle ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;
Sur la proposition du chef du service des haras, des courses et de l’équitation,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000002093216
Art. 1er. - L’article 11 de l’arrêté du 13 janvier 1987 portant création d’un registre généalogique des races étrangères de chevaux de selle est complété par les dispositions suivantes :
Par dérogation, un étalon agréé peut être autorisé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture à saillir en croisement en raison de son modèle, de ses performances ou de celles de ses produits. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001514119
Art. 2. - Le chef du service des haras, des courses et de l’équitation est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mai 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service, F. CLOS
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