Journal officiel · Décret

Décret n° 92-1059 du 1er octobre 1992 modifiant le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 octobre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 octobre 1992
NatureDécret
Signé le1er octobre 1992
Publié le2 octobre 1992
PublicationJORF n° 229 du 2 octobre 1992
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORINTB9200420D
IdentifiantJORFTEXT000000178320
RéférenceDécret n° 92-1059 du 1er octobre 1992 modifiant le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, JO du 2 octobre 1992, NOR INTB9200420DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 88, premier alinéa, modifié par la loi du 28 novembre 1990 ;

Vu le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié fixant le nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 68-560 du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels administratifs titulaires des services extérieurs ;

Vu le décret n° 68-929 du 24 octobre 1968 relatif à l'attribution de primes de service aux personnels des établissements nationaux de bienfaisance ;

Vu le décret n° 70-354 du 21 avril 1970 relatif à l'attribution de primes de service et de rendement aux fonctionnaires de certains corps techniques de catégorie A ou B relevant du ministère de l'agriculture ;

Vu le décret n° 71-318 du 27 avril 1971 relatif à l'indemnité de risques et de sujétions spéciales allouées à certaines catégories de personnels des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu le décret n° 71-640 du 29 juillet 1971 relatif à l'attribution de primes de service au personnel de l'Institution nationale des invalides ;

Vu le décret n° 73-973 du 17 octobre 1973 modifié relatif à l'indemnité forfaitaire de sujétions spéciales allouées aux fonctionnaires des corps d'assistantes sociales ;

Vu le décret n° 76-280 du 18 mars 1976 modifié relatif à l'attribution de diverses indemnités à certains agents de l'Institution nationale des invalides ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-910 du 6 septembre 1991 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétion spéciale aux personnels de l'Institution nationale des invalides ;

Vu le décret n° 92-731 du 27 juillet 1992 fixant les modalités d'attribution d'une indemnité de sujétions spéciales aux médecins de l'éducation nationale et aux médecins de l'éducation nationale conseillers techniques régis par le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 ;

Vu le décret n° 92-1030 du 25 septembre 1992 portant attribution d'une prime d'encadrement à certains agents de l'Institution nationale des invalides ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000000994296

Art. 4. - Sont ajoutés, après l’article 6 du décret du 6 septembre 1991 précité, les articles 6-1 et 6-2 rédigés comme suit :

« Art. 6-1. - L’indemnité forfaitaire de sujétions spéciales instituée par le décret n° 73-973 du 17 octobre 1973 peut être allouée au taux maximum aux fonctionnaires territoriaux appartenant aux cadres d’emplois de conseiller socio-éducatif et d’assistant socio-éducatif soit lorsqu’ils sont chargés de la direction d’établissements d’accueil et d’hébergement, de la responsabilité de circonscriptions d’action sanitaire et sociale ou des fonctions de conseiller technique, soit lorsqu’ils exercent des fonctions polyvalentes dans un secteur territorial.

« Art. 6-2. - L’indemnité de sujétion spéciale prévue par le décret n° 91-910 du 6 septembre 1991 ne peut être versée qu’à ceux des fonctionnaires territoriaux susceptibles d’en bénéficier conformément au C de l’annexe au présent décret lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans l’une des conditions suivantes :

« 1. Service assuré dans des établissements d’accueil et de soins et comportant des sujétions particulières liées à la permanence et au contact direct avec les malades ;

« 2. Service assuré dans des crèches, des haltes-garderies, des centres de protection maternelle et infantile, des centres médico-sociaux ou des centres de consultation pour nourrissons et comportant des contraintes particulières liées aux difficultés d’ordre social des enfants pris en charge.

« La prime d’encadrement prévue pour les coordinatrices de crèches par le présent décret peut être versée aux puéricultrices qui assurent les fonctions de directrice de crèche.

« Les fonctionnaires territoriaux appartenant aux cadres d’emplois de caractère médico-technique peuvent percevoir une prime de participation aux recettes des laboratoires dont le taux moyen est au plus égal à celui de l’avantage de même nature, alloué aux fonctionnaires de l’Etat de niveau équivalent. Cette prime n’est pas cumulable, pour les fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois d’aide médico-technique territorial, avec l’indemnité supplémentaire prévue à l’article 5 du présent décret. »

Article (sans numéro) JORFARTI000000994297

Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE

C. - FONCTIONS MÉDICO-SOCIALES

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0229 du 02/10/1992

......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001382290

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001768816

Art. 2. - L'annexe au décret du 6 septembre 1991 précité est complétée par une partie C. - Fonctions médico-sociales, annexée au présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001768817

<<Art. 6-2. - L'indemnité de sujétion spéciale prévue par le décret no 91-910 du 6 septembre 1991 ne peut être versée qu'à ceux des fonctionnaires territoriaux susceptibles d'en bénéficier conformément au C de l'annexe au présent décret lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans l'une des conditions suivantes:

<<1. Service assuré dans des établissements d'accueil et de soins et comportant des sujétions particulières liées à la permanence et au contact direct avec les malades;

<<2. Service assuré dans des crèches, des haltes-garderies, des centres de protection maternelle et infantile, des centres médico-sociaux ou des centres de consultation pour nourrissons et comportant des contraintes particulières liées aux difficultés d'ordre social des enfants pris en charge.

<<La prime d'encadrement prévue pour les coordinatrices de crèches par le présent décret peut être versée aux puéricultrices qui assurent les fonctions de directrice de crèche.

<<Les fonctionnaires territoriaux appartenant aux cadres d'emplois de caractère médico-technique peuvent percevoir une prime de participation aux recettes des laboratoires dont le taux moyen est au plus égal à celui de l'avantage de même nature, alloué aux fonctionnaires de l'Etat de niveau équivalent. Cette prime n'est pas cumulable, pour les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois d'aide médico-technique territorial, avec l'indemnité supplémentaire prévue à l'article 5 du présent décret.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002155257

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l’article 1er du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 susvisé est modifié comme suit :

&laquo; Le tableau joint en annexe établit les équivalences avec la fonction publique de l’Etat des différents grades des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l’administration générale, dans le domaine technique et dans le domaine médico-social. &raquo;

Article (sans numéro) JORFARTI000002357565

Art. 3. - Au premier alinéa de l’article 3 du décret du 6 septembre 1991 susvisé, il est ajouté, après le membre de phrase : &laquo; certains fonctionnaires mentionnés au B &raquo;, les mots : &laquo; et au C &raquo;.

Fait à Paris, le 1er octobre 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS

Le ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'État aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l’article 1er du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 susvisé est modifié comme suit : « Le tableau joint en annexe établit les équivalences avec la fonction publique de l’Etat des différents grades des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l’administration générale, dans le domaine technique et dans le domaine médico-social. » Art. 2. - L'annexe au décret du 6 septembre 1991 précité est complétée par une partie C. - Fonctions médico-sociales, annexée au présent décret. Art. 3. - Au premier alinéa de l’article 3 du décret du 6 septembre 1991 susvisé, il est ajouté, après le membre de phrase : « certains fonctionnaires mentionnés au B », les mots : « et au C ».

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000178320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).