Journal officiel · Décret

Décret no 92-1362 du 29 décembre 1992 fixant les modalités et les conditions d'application de l'article 4, paragraphe III, de la loi no 72-650 du 11 juillet 1972 relatif aux sociétés financières d'innovation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 1992
NatureDécret
Signé le29 décembre 1992
Publié le30 décembre 1992
PublicationJORF n°303 du 30 décembre 1992
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORECOT9240119D
IdentifiantJORFTEXT000000178370
RéférenceDécret no 92-1362 du 29 décembre 1992 fixant les modalités et les conditions d'application de l'article 4, paragraphe III, de la loi no 72-650 du 11 juillet 1972 relatif aux sociétés financières d'innovation, JO du 30 décembre 1992, NOR ECOT9240119DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre du budget et du ministre de la recherche et de l'espace,

Vu l'article 4, paragraphe III, de la loi no 72-650 du 11 juillet 1972 relatif aux sociétés financières d'innovation;

Vu l'article 88 de la loi no 91-1322 du 30 décembre 1991;

Vu le décret no 73-124 du 5 février 1973 fixant les modalités et conditions d'application de l'article 4, paragraphe III, de la loi no 72-650 du 11 juillet 1972;

Vu le décret no 80-721 du 15 septembre 1980 modifiant et complétant le décret no 73-124 du 5 février 1973;

Vu le décret no 85-302 du 5 mars 1985 portant modification du décret no 80-721 du 15 septembre 1980,

Article (sans numéro) JORFARTI000001578431

Décrètre:

Article (sans numéro) JORFARTI000001770755

Art. 1er. - Les sociétés financières d'innovation qui désirent se placer sous le régime fiscal défini à l'article 4-III de la loi no 72-650 du 11 juillet 1972 susvisée concluent à cet effet une convention avec le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre de la recherche et de l'espace.

Article (sans numéro) JORFARTI000001578432

Art. 2. - Pour conclure une telle convention ou continuer d'en bénéficier,

la société financière d'innovation doit avoir un capital social au moins égal à dix millions de francs; la convention porte obligatoirement agrément de la totalité du capital et des primes d'émission éventuelles, à l'exception des augmentations de capital provenant d'incorporation de réserves.

Article (sans numéro) JORFARTI000002156084

Art. 3. - Chaque tranche de capital agréé de la société doit être investi dans des opérations d'innovation - au sens de l'article 4-III-A de la loi no 72-650 du 11 juillet 1972 susvisée - à hauteur de 60 p. 100 au moins dans les trois années qui suivent la date d'agrément, et à hauteur de 70 p. 100 au moins dans les cinq années qui suivent la date d'agrément.

Article (sans numéro) JORFARTI000001770756

Art. 4. - Les investissements dans des opérations d'innovation doivent être réalisés au moins pour un tiers sous forme de souscription de capital en numéraire ou par des apports de droits de propriété industrielle ou sous forme de titres participatifs. Ils peuvent dans la limite maximum de deux tiers être réalisés sous la forme d'obligations convertibles, échangeables ou remboursables en actions, ou d'obligations à bon de souscription d'actions ou sous la forme de comptes courants d'actionnaires rémunérés bloqués pendant au moins trois ans, ou encore sous la forme de prêts participatifs à long terme ou d'obligations participantes dont le taux d'intérêt fixe n'est pas supérieur à la moitié du taux d'intérêt légal à la date de la réalisation de l'opération.

Ces conditions s'apprécient à la clôture de chaque exercice social.

Une société financière d'innovation ne peut investir plus de 25 p. 100 de son capital dans une même opération.

Article (sans numéro) JORFARTI000000998046

Art. 5. - La société doit périodiquement renouveler ses investissements dans des opérations d'innovation. A cet effet, elle doit, à l'expiration de chaque période quinquennale ouverte à compter de la signature de la convention ou du dernier avenant, avoir désinvesti au minimum 33 p. 100 du montant de son capital agréé depuis cinq ans au moins à l'ouverture de la période.

Article (sans numéro) JORFARTI000000998047

Art. 6. - La société doit communiquer au commissaire du Gouvernement nommé auprès d'elle toute information que celui-ci juge utile sur la nature et les résultats des investissements qu'elle a effectués dans des opérations d'innovation.

Le commissaire du Gouvernement fait rapport au ministre de l'économie et des finances sur le respect par la société des engagements qu'elle a contractés envers l'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001898979

Art. 7. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux conventions conclues à compter de son entrée en vigueur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001578433

Art. 8. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et le ministre de la recherche et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le premier ministre: Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le ministre de la recherche et de l'espace, HUBERT CURIEN

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000178370, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).