Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 septembre 1992 modifiant l'arrêté du 30 juin 1979 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 septembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 septembre 1992
NatureArrêté
Signé le28 septembre 1992
Publié le30 septembre 1992
PublicationJORF n°227 du 30 septembre 1992
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORLOGC9200039A
IdentifiantJORFTEXT000000178392
RéférenceArrêté du 28 septembre 1992 modifiant l'arrêté du 30 juin 1979 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer, JO du 30 septembre 1992, NOR LOGC9200039ALégifrance →

Le ministre du budget, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au logement et au cadre de vie et le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles R.351-60 à R.351-62;

Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zone géographique;

Vu l'arrêté du 30 juin 1979 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer;

Vu l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'attribution de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 25 août 1992;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat du 3 septembre 1992,

Article (sans numéro) JORFARTI000001962695

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002356984

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 1979 modifié sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Art. 1er. - A compter du 1er juillet 1992, les équivalences de loyer et de charges locatives de référence sont fixées comme suit:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0227 du 30/09/1992 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001962696

Art. 2. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 30 juin 1979 modifié sont remplacées par les dispositions suivantes:

<<Art. 3. - A compter du 1er juillet 1992, pour l'application de l'article R. 351-61:

<<Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 63265;

<<Le coefficient r est fixé à 5751.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002356985

Art. 3. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 30 juin 1979 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:

<<Art. 4. - Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimales, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 1992:

<< 5 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9202 F;

<<13 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9202 F et 12653 F; <<27 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 12653 F et 18405 F; <<33 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 18405 F et 25306 F; <<40 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 25306 F et 29906 F; <<60 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 29906 F.

<<La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 269 F à compter du 1er juillet 1992.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002304687

Art. 4. - Les dispositions de l'article 4-1 de l'arrêté du 30 juin 1979 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:

<<Art. 4-1. - A compter du 1er juillet 1992, pour l'application des articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1:

<<Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 101184 F;

<<Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minima, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit: << 0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6722 F;

<< 3 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6722 F et 9671 F;

<<26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9671 F et 12423 F; <<29 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 12423 F et 19344 F; <<41 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 19344 F;

<<La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 450F.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002092007

Art. 5. - Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 30 juin 1979 modifié sont remplacées par les dispositions suivantes:

<<Art. 8. - A compter du 1er juillet 1992, pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé à 20540 F.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002356986

Art. 6. - Le directeur de l'habitat et de la construction, le directeur du budget, le directeur de la sécurité sociale et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi du ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 septembre 1992.

Le ministre délégué au logement et au cadre de vie, MARIE-NOELLE LIENEMANN

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE

Le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés, LAURENT CATHALA

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000178392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).