Journal officiel · Décret

Décret n° 93-336 du 12 mars 1993 modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées instituée par l'article L. 851-1 de ce code

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 mars 1993
NatureDécret
Signé le12 mars 1993
Publié le14 mars 1993
PublicationJORF n°62 du 14 mars 1993
NORSPSS9300222D
IdentifiantJORFTEXT000000178913
RéférenceDécret n° 93-336 du 12 mars 1993 modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées instituée par l'article L. 851-1 de ce code, JO du 14 mars 1993, NOR SPSS9300222DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, du ministre de l’agriculture et du développement rural, du ministre de l’équipement, du logement et des transports, du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l’intégration,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre V du livre VIII ;

Vu l’avis en date du 22 octobre 1992 du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Vu l’avis en date du 15 décembre 1992 du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001769651

Art. 1er. - I. - L’intitulé du livre VIII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) est complété par les mots : « Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ».

II. - Il est inséré dans ledit livre un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V « Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées « Chapitre 1 « Conditions générales d’attribution

« Chapitre II « Dispositions financières

Article (sans numéro) JORFARTI000002154766

Art. 2. - L’article R. 834-6 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

I. - Le 2 ° du premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° La contribution de l’Etat ; »

II. - Le premier alinéa est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5 ° Les contributions des régimes de prestations familiales destinées au financement de l’aide instituée par l’article L. 851-1. »

III. - Le 1° du deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Les sommes versées au titre des prestations prévues aux articles L. 831-1 et suivants ainsi qu’au titre de l’aide instituée par l’article L. 851-1 ; »

IV. - Le 3° du deuxième alinéa est remplacé parles dispositions suivantes :

« 3° Les frais exposés par les organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des cotisations, pour la liquidation et pour le paiement des allocations ainsi que pour la liquidation et le paiement de l’aide instituée par l’article L. 851-1 ; »

Article (sans numéro) JORFARTI000001966530

Art. 3. - L’article R. 834-15 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Au cours du quatrième trimestre de l’année, la Caisse nationale des allocations familiales et les caisses centrales de la mutualité sociale agricole adressent à la Caisse des dépôts et consignations un état prévisionnel des dépenses d’allocations de logement et des dépenses afférentes à l’aide instituée par l’article L. 851-1, relatif à l’exercice suivant et établi par nature de prestations et par catégories de bénéficiaires. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001383918

Art. 4. - Au troisième alinéa de l’article R. 834-16 du code de la sécurité sociale, les termes : « et en tant que de besoin, aux employeurs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 834-14, » sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002356169

Art. 5. - Il est inséré dans le code de la sécurité sociale un article R. 834-16-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 834-16-1. - Au titre de l’aide mentionnée à l’article L. 851-1, le Fonds national d’aide au logement verse au début de chaque trimestre à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales une avance correspondant à la différence entre, d’une part, le quart des dépenses figurant sur l’état mentionné à l’article R. 834-4 et, d’autre part, le quart du montant de la contribution des régimes dont le Fonds national des prestations familiales assure le financement.

« En cas de modification substantielle et imprévisible des charges de la Caisse nationale des allocations familiales, l’avance trimestrielle peut être révisée en cours d’année, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, par décision du comité de gestion.

« Les caisses centrales de la mutualité sociale agricole versent chaque trimestre le quart du montant prévisionnel de leur contribution et des frais de gestion y afférents au Fonds national d’aide au logement.

« La régularisation des avances ainsi consenties intervient au vu des états mentionnés à l’article R. 834-17. Cette régularisation est effectuée sur les avances à venir. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001767938

Art. 6. - L’article R. 834-17 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 834-17. - La Caisse nationale des allocations familiales et les caisses centrales de la mutualité sociale agricole font connaître à la Caisse des dépôts et consignations :

« 1° Au cours du premier mois de chaque trimestre, le montant des sommes effectivement payées pendant le trimestre précédent au titre de l’allocation de logement et, le cas échéant, de l’aide prévue à l’article L. 851-1 ;

« 2° Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes payées au cours de l’année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période.

« Une ventilation des dépenses » est effectuée par nature de prestations. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001193364

Art. 7. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l’agriculture et du développement rural, le ministre de l’équipement, du logement et des transports, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l’intégration, le ministre des départements et territoires d’outre-mer, le ministre délégué au logement et au cadre de vie et le secrétaire d’Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l’intégration, RENÉ TEULADE

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au logement et au cadre de vie, MARIE-NOËLLE LIENEMANN

Le secrétaire d’Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés, LAURENT CATHALA

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000178913, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).