Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions du tir sans bourrage dans les travaux autres que les travaux souterrains à risque de grisou ou de poussières inflammables (Explosifs, première partie, 1 A, art. 21, paragraphe 2)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 1992
NatureArrêté
Signé le11 décembre 1992
Publié le30 décembre 1992
PublicationJORF n°303 du 30 décembre 1992
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORINDB9201027A
IdentifiantJORFTEXT000000179127
RéférenceArrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions du tir sans bourrage dans les travaux autres que les travaux souterrains à risque de grisou ou de poussières inflammables (Explosifs, première partie, 1 A, art. 21, paragraphe 2), JO du 30 décembre 1992, NOR INDB9201027ALégifrance →

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

Vu le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;

Vu la première partie du titre Explosifs du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 21, paragraphe 2, annexée au décret no 92-1164 du 22 octobre 1992;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 9 juillet 1992;

Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Article (sans numéro) JORFARTI000001770287

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001186587

Art. 1er. - Le chargement des trous de mine dépourvus de bourrage est soumis aux dispositions des articles ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000002155507

Art. 2. - La distance entre l'orifice du trou de mine et la partie antérieure de la charge doit être d'au moins:

0,20 mètre pour les mines de longueur inférieure à 0,60 mètre;

Un tiers de la longueur du trou lorsque celle-ci est comprise entre 0,60 mètre et 1,50 mètre;

0,50 mètre pour les mines de longueur supérieure à 1,50 mètre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001186588

Art. 3. - 1. La charge-amorce doit être placée du côté du fond du trou de mine.

2. Lorsque l'inclinaison des trous de mines est montante et supérieure à 20 degrés, un dispositif certifié selon les dispositions de l'article 7 du titre Explosifs, première partie, du règlement général des industries extractives, doit être mis en oeuvre de manière à assurer un calage efficace de la charge. Le préfet peut dispenser l'exploitant de cette obligation si la nature du produit explosif et son mode de chargement le permettent.

Article (sans numéro) JORFARTI000002303805

Art. 4. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 décembre 1992.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, M. GERENTE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000179127, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).