Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions du tir sans bourrage dans les travaux autres que les travaux souterrains à risque de grisou ou de poussières inflammables (Explosifs, première partie, 1 A, art. 21, paragraphe 2)

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le11 décembre 1992
Publié le30 décembre 1992
Articles4 articles en vigueur
NORINDB9201027A
IdentifiantLEGITEXT000006080614
RéférenceArrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions du tir sans bourrage dans les travaux autres que les travaux souterrains à risque de grisou ou de poussières inflammables (Explosifs, première partie, 1 A, art. 21, paragraphe 2), version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

Vu le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;

Vu la première partie du titre Explosifs du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 21, paragraphe 2, annexée au décret no 92-1164 du 22 octobre 1992;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 9 juillet 1992;

Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Article 1 LEGIARTI000006679313

1. Le chargement des trous de mine dépourvus de bourrage est soumis aux dispositions des articles ci-après.

Article 2 LEGIARTI000006679314

1. La distance entre l'orifice du trou de mine et la partie antérieure de la charge doit être d'au moins :

2. 0,20 mètre pour les mines de longueur inférieure à 0,60 mètre ;

3. Un tiers de la longueur du trou lorsque celle-ci est comprise entre 0,60 mètre et 1,50 mètre ;

4. 0,50 mètre pour les mines de longueur supérieure à 1,50 mètre.

Article 3 LEGIARTI000006679315

1. 1. La charge-amorce doit être placée du côté du fond du trou de mine.

2. 2. Lorsque l'inclinaison des trous de mines est montante et supérieure à 20 degrés, un dispositif certifié selon les dispositions de l'article 7 du titre Explosifs, première partie, du règlement général des industries extractives, doit être mis en oeuvre de manière à assurer un calage efficace de la charge. Le préfet peut dispenser l'exploitant de cette obligation si la nature du produit explosif et son mode de chargement le permettent.

Article 4 LEGIARTI000006679312

1. Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 décembre 1992.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, M. GERENTE

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006080614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.