Arrêté du 11 décembre 1992 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1992.

TexteArrêté du 11 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006679315
Texte parentLEGITEXT000006080614
Référencearticle 3 de l'arrêté du 11 décembre 1992 (version du 30 décembre 1992)Légifrance →

1. 1. La charge-amorce doit être placée du côté du fond du trou de mine.

2. 2. Lorsque l'inclinaison des trous de mines est montante et supérieure à 20 degrés, un dispositif certifié selon les dispositions de l'article 7 du titre Explosifs, première partie, du règlement général des industries extractives, doit être mis en oeuvre de manière à assurer un calage efficace de la charge. Le préfet peut dispenser l'exploitant de cette obligation si la nature du produit explosif et son mode de chargement le permettent.

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