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Décret n° 93-567 du 27 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mars 1993
NatureDécret
Signé le27 mars 1993
Publié le28 mars 1993
PublicationJORF n°74 du 28 mars 1993
NORINTB9300195D
IdentifiantJORFTEXT000000179152
RéférenceDécret n° 93-567 du 27 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, JO du 28 mars 1993, NOR INTB9300195DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l’enseignement technologique ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-363 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 février 1993,

Décrète :

TITRE Ier CONDITIONS D’ACCÈS

Article (sans numéro) JORFARTI000002158872

Art. 1er. - Les candidats au concours externe d’accès au cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives doivent être titulaires :

1° Du baccalauréat de l’enseignement général, ou

2° D’un titre ou diplôme homologué au moins au niveau IV en application de l’article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001769723

Art. 2. - Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d’admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l’un des diplômes réglementairement requis mais titulaires d’un diplôme d’un niveau équivalent au baccalauréat de l’enseignement secondaire.

La commission comprend, outre son président, conseiller du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, six membres, dont :

a) Deux membres de l’enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ;

b) Un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;

c) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;

d) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un appartenant au cadre d’emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d’emplois.

Article (sans numéro) JORFARTI000001001303

Art. 3. - Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l’article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale.

TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Article (sans numéro) JORFARTI000001195008

Art. 4. - Les concours d’accès au cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives comprennent un concours externe et un concours interne.

Article (sans numéro) JORFARTI000001769724

Art. 5. - L’ouverture des concours mentionnés à l’article 4 est arrêtée par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.

CHAPITRE II : Du concours externe et du concours interne

Article (sans numéro) JORFARTI000002360721

Art. 6. - Les épreuves d’admissibilité du concours externe de recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives comprennent :

1° Une composition sur un sujet d’ordre général permettant d’apprécier la culture et les connaissances du candidat sur l’organisation et la promotion des activités physiques et sportives en France (durée : trois heures ; coefficient 3) ;

2° La rédaction d’une note à partir des éléments d’un dossier relatif aux différents secteurs d’intervention des collectivités territoriales dans le domaine des activités physiques et sportives (durée : trois heures ; coefficient 2) ;

3° Une composition à partir d’une question relative à des problèmes rencontrés par le pratiquant sportif sur le terrain et permettant d’apprécier les connaissances du candidat dans le domaine des sciences biologiques et des sciences humaines (durée : deux heures ; coefficient 2).

Article (sans numéro) JORFARTI000002360722

Art. 7. - Les épreuves d’admissibilité du concours interne de recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives comprennent :

1° Une composition sur un sujet d’ordre général permettant d’apprécier la culture et les connaissances du candidat sur l’organisation et la promotion des activités physiques et sportives en France (durée : trois heures ; coefficient 3) ;

2° La rédaction d’une note à partir des éléments d’un dossier portant sur l’animation sportive dans une collectivité territoriale (durée : trois heures ; coefficient 2).

Article (sans numéro) JORFARTI000001001304

Art. 8. - Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d’admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

Article (sans numéro) JORFARTI000001387516

Art. 9. - Les épreuves d’admission au concours externe et au concours interne comprennent :

1° Une épreuve physique comprenant (coefficient 1) :

- un parcours de natation ;

- une épreuve de course.

2° La présentation et la conduite d’une séquence d’activités physiques et sportives dans une discipline, au choix du candidat formulé au moment de l’inscription au concours, permettant d’évaluer ses capacités dans le cadre de l’organisation d’une séance et de la place de cette séance dans un cycle d’activités physiques et sportives (préparation : trente minutes ; présentation : trente minutes) puis, au cours d’un entretien (durée vingt minutes), de celles à justifier ses choix (coefficient 3) ;

3° Un entretien avec le jury visant à apprécier la capacité du candidat à justifier le choix et la mise en œuvre d’une activité dans le cadre d’une politique sportive territoriale (préparation vingt minutes ; entretien : vingt minutes ; coefficient 2).

Article (sans numéro) JORFARTI000001128964

Art. 10. - En outre, s’ils en ont exprimé le souhait au moment de l’inscription au concours, les candidats peuvent demander à subir l’une des épreuves facultatives suivantes :

1° Une épreuve de langue vivante étrangère : anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne (durée : vingt minutes après une préparation de même durée ; coefficient 1) ;

2° Une épreuve orale portant sur le traitement automatisé de l’informatique (durée : vingt minutes après une préparation de même durée ; coefficient 1).

La note obtenue à cette épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l’admission que pour la part excédant la note 10 sur 20.

Article (sans numéro) JORFARTI000001900541

Art. 11. - Les programmes de chacune des épreuves prévues aux articles 6 à 10 ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé des sports.

CHAPITRE III : Organisation des concours

Article (sans numéro) JORFARTI000001001305

Art. 12. - Chaque session de concours fait l’objet d’une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de lauréats prévu pour chaque concours ainsi que l’adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001387517

Art. 13. - Les jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la base d’une liste dressée chaque année par le conseil d’administration du Centre national de la fonction publique territoriale après avis du conseil d’orientation.

Le jury de chaque concours comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis :

a) Deux élus locaux ;

b) Deux personnalités qualifiées ;

c) Deux fonctionnaires territoriaux, dont au moins un de catégorie A appartenant au cadre d’emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d’emplois ;

d) Trois membres de l’enseignement supérieur.

Le président et deux membres de ces jurys sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.

L’arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne pour chaque jury, le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l’impossibilité de poursuivre sa mission.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.

Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001513648

Art. 14. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

Le jury arrête, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d’admission, d’après le total des points qu’ils ont obtenus, à l’ensemble des épreuves d’admissibilité.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves entraîne l’élimination de la liste d’admissibilité.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’épreuve obligatoire d’éducation physique entraîne l’élimination de la liste d’admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001769725

Art. 15. - Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d’examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.

Article (sans numéro) JORFARTI000002360723

Art. 16. - A l’issue des épreuves d’admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d’admission distincte pour chacun des concours.

Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l’ensemble des opérations.

La liste d’aptitude est établie par ordre alphabétique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001704087

Art. 17. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française

Fait à Paris, le 27 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS

Le ministre de la jeunesse et des sports, FRÉDÉRIQUE BREDIN

Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR Art. 17. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française Art. 10. - En outre, s’ils en ont exprimé le souhait au moment de l’inscription au concours, les candidats peuvent demander à subir l’une des épreuves facultatives suivantes : 1° Une épreuve de langue vivante étrangère : anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne (durée : vingt minutes après une préparation de même durée ; coefficient 1) ; 2° Une épreuve orale portant sur le traitement automatisé de l’informatique (durée : vingt minutes après une préparation de même durée ; coefficient 1). La note obtenue à cette épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l’admission que pour la part excédant la note 10 sur 20. Art. 11. - Les programmes de chacune des épreuves prévues aux articles 6 à 10 ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé des sports. Art. 14. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Le jury arrête, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d’admission, d’après le total des points qu’ils ont obtenus, à l’ensemble des épreuves d’admissibilité. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves entraîne l’élimination de la liste d’admissibilité. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’épreuve obligatoire d’éducation physique entraîne l’élimination de la liste d’admission. Art. 3. - Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l’article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale. Art. 8. - Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d’admission les candidats déclarés admissibles par le jury. Art. 12. - Chaque session de concours fait l’objet d’une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de lauréats prévu pour chaque concours ainsi que l’adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité. Art. 4. - Les concours d’accès au cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives comprennent un concours externe et un concours interne. Art. 9. - Les épreuves d’admission au concours externe et au concours interne comprennent : 1° Une épreuve physique comprenant (coefficient 1) : - un parcours de natation ; - une épreuve de course. 2° La présentation et la conduite d’une séquence d’activités physiques et sportives dans une discipline, au choix du candidat formulé au moment de l’inscription au concours, permettant d’évaluer ses capacités dans le cadre de l’organisation d’une séance et de la place de cette séance dans un cycle d’activités physiques et sportives (préparation : trente minutes ; présentation : trente minutes) puis, au cours d’un entretien (durée vingt minutes), de celles à justifier ses choix (coefficient 3) ; 3° Un entretien avec le jury visant à apprécier la capacité du candidat à justifier le choix et la mise en œuvre d’une activité dans le cadre d’une politique sportive territoriale (préparation vingt minutes ; entretien : vingt minutes ; coefficient 2). Art. 13. - Les jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la base d’une liste dressée chaque année par le conseil d’administration du Centre national de la fonction publique territoriale après avis du conseil d’orientation. Le jury de chaque concours comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis : a) Deux élus locaux ; b) Deux personnalités qualifiées ; c) Deux fonctionnaires territoriaux, dont au moins un de catégorie A appartenant au cadre d’emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d’emplois ; d) Trois membres de l’enseignement supérieur. Le président et deux membres de ces jurys sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne. L’arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne pour chaque jury, le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l’impossibilité de poursuivre sa mission. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs. Art. 2. - Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d’admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l’un des diplômes réglementairement requis mais titulaires d’un diplôme d’un niveau équivalent au baccalauréat de l’enseignement secondaire. La commission comprend, outre son président, conseiller du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, six membres, dont : a) Deux membres de l’enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ; b) Un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; c) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; d) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un appartenant au cadre d’emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d’emplois. Art. 5. - L’ouverture des concours mentionnés à l’article 4 est arrêtée par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Art. 15. - Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d’examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.

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