Article (sans numéro) JORFARTI000002158873
Art. 1er. - Le montant visé au deuxième alinéa de l’article 81 de la loi susvisée du 29 janvier 1993 est fixé à un million de francs.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
Vu la loi n- 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment son article 81,
Décrète :
Art. 1er. - Le montant visé au deuxième alinéa de l’article 81 de la loi susvisée du 29 janvier 1993 est fixé à un million de francs.
Art. 2. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l’économie et des finances et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS
Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN
Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.