Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 19 mars 1993 fixant la liste des équipements de protection individuelle qui doivent faire l'objet des vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 233-42-2 du code du travail

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mars 1993
NatureArrêté
Signé le19 mars 1993
Publié le28 mars 1993
PublicationJORF n°74 du 28 mars 1993
NORTEFT9300378A
IdentifiantJORFTEXT000000179220
RéférenceArrêté du 19 mars 1993 fixant la liste des équipements de protection individuelle qui doivent faire l'objet des vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 233-42-2 du code du travail, JO du 28 mars 1993, NOR TEFT9300378ALégifrance →

Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l’agriculture et du développement rural,

Vu le code du travail, et notamment l’article R. 233-42-2 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée) en date du 25 janvier 1993 ;

Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 25 février 1993,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001513389

Art. 1er. - Sans préjudice de la vérification à chaque utilisation du maintien en état de conformité des équipements de protection individuelle faite en application de l’article R. 233-1-1 du code du travail, les équipements de protection individuelle suivants, en service ou en stock, doivent avoir fait l’objet, depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l’article R. 233-42-2 du code du travail :

- appareils de protection respiratoire autonomes destinés à l’évacuation ;

- appareils de protection respiratoire et équipements complets destinés à des interventions accidentelles en milieu hostile ;

- gilets de sauvetage gonflables ;

- systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur ;

- stocks de cartouches filtrantes antigaz pour appareils de protection respiratoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001385672

Art. 2. - La vérification périodique prévue à l’article 1er a pour objet :

1° De s’assurer du bon état des équipements de protection individuelle en service et en stock, conformément aux instructions de révision incluses dans la notice d’instructions prévue par le paragraphe 1.4 de l’annexe II à l’article R. 233-151 du code du travail.

Cette vérification concerne en particulier :

- la source d’oxygène et l’étanchéité des appareils de protection respiratoire autonomes destinés à l’évacuation ;

- la source d’oxygène, l’étanchéité et l’efficacité de la protection des appareils de protection respiratoire et équipements complets destinés à des interventions accidentelles en milieu hostile ;

- la source de gaz et l’étanchéité des gilets de sauvetage gonflables ainsi que le fonctionnement du percuteur ;

- l’état général des coutures et des modes de fixation des systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur ;

2° De s’assurer du respect des instructions de stockage incluses dans la notice d’instructions.

3° De prendre les mesures nécessaires pour qu’à l’expiration de la durée de vie ou de la date de péremption des équipements de protection individuelle, définie par le fabricant, ceux-ci soient éliminés en temps utile.

Article (sans numéro) JORFARTI000000998585

Art. 3. - Le présent arrêté est applicable à compter du 1er décembre 1993.

Article (sans numéro) JORFARTI000001580819

Art. 4. - Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi au ministère de l’agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mars 1993.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des relations du travail :

Le sous-directeur de la protection contre les risques du travail, F. BRUN

Le ministre de l’agriculture et du développement rural,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi :

L’administrateur civil, J.-J. RENAULT

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DECRET95-607 · application

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000179220, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).