Journal officiel · Décret

Décret n° 93-647 du 26 mars 1993 portant application de l'article L. 634-6-1 du code de la sécurité sociale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mars 1993
NatureDécret
Signé le26 mars 1993
Publié le28 mars 1993
PublicationJORF n°74 du 28 mars 1993
NORSPSS9300508D
IdentifiantJORFTEXT000000179228
RéférenceDécret n° 93-647 du 26 mars 1993 portant application de l'article L. 634-6-1 du code de la sécurité sociale, JO du 28 mars 1993, NOR SPSS9300508DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances, du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l’intégration,

Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre III, et notamment l’article L. 634-6-1 ;

Vu l’avis de la délégation commune des conseils d’administration des caisses nationales des organisations autonomes d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002361132

Art. 1er. - Est inséré à la section 3 du chapitre IV du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale un article D. 634-13-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 634-13-1. - L’assuré qui transmet son entreprise entre soixante et soixante-cinq ans est autorisé, en application de l’article L. 634-6-1, à y poursuivre une activité rémunérée, tout en percevant ses prestations de vieillesse liquidées au titre d’un régime obligatoire, pendant une durée de six mois. Ce délai prend effet au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la transmission.

L’assuré atteste la transmission par tous moyens. Celle-ci ne peut être antérieure, notamment, à la vente ou à la promesse de vente du fonds par acte authentique, à la mise en location-gérance, à la cession par le requérant de tout ou partie de ses droits ou parts sociales de telle sorte que les droits ou parts conservés soient inférieurs à ceux du repreneur.

« Au cours de la période de six mois mentionnée au premier alinéa, le service de la pension est suspendu à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions fixées au deuxième alinéa ne sont plus remplies.

« A l’issue de la période de six mois, le service de la pension est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 634-3 et R. 634-4. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001580833

Art. 2. - Le ministre de l’économie et des finances, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l’intégration et le ministre délégué au commerce et à l’artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l’intégration, RENÉ TEULADE

Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le ministre délégué au commerce et à l’artisanat, GILBERT BAUMET

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000179228, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).