Journal officiel · Décret

Décret no 92-1434 du 30 décembre 1992 fixant les conditions d'entrée en vigueur de l'article L. 755-2-1 du code de la sécurité sociale et relatif aux cotisations d'allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants dans les départements d'outre-mer

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 1992
NatureDécret
Signé le30 décembre 1992
Publié le31 décembre 1992
PublicationJORF n°304 du 31 décembre 1992
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
NORSPSS9203136D
IdentifiantJORFTEXT000000179252
RéférenceDécret no 92-1434 du 30 décembre 1992 fixant les conditions d'entrée en vigueur de l'article L. 755-2-1 du code de la sécurité sociale et relatif aux cotisations d'allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants dans les départements d'outre-mer, JO du 31 décembre 1992, NOR SPSS9203136DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 755-2-1;

Vu le III de l'article 16 de la loi no 91-738 du 31 juillet 1991 portant diverses mesures d'ordre social;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 10 novembre 1992;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001574744

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001320337

Art. 1er. - Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale et à titre transitoire, les employeurs et travailleurs indépendants sont dispensés du versement de la cotisation d'allocations familiales prévue par l'article L. 755-2-1 de ce code lorsque leur revenu professionnel, calculé dans les conditions prévues à l'article R. 242-13 dudit code, est inférieur à 25350 F.

Les dispositions de l'alinéa précédent, qui entreront en vigueur le 1er janvier 1993, cesseront d'être applicables à compter du 1er janvier suivant l'année au cours de laquelle le montant du revenu professionnel défini pour la métropole par le 1o de l'article R. 242-15 du code de la sécurité sociale sera au moins égal à 25350 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000002093417

Art. 2. - Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale et à titre transitoire, le revenu sur la base duquel est calculée à titre provisionnel la cotisation d'allocations familiales due par l'employeur ou le travailleur indépendant au titre de la première année d'exercice de son activité professionnelle est fixé:

1o A seize fois le montant du salaire de base mensuel retenu pour le calcul des prestations familiales en vigueur au 1er janvier de l'année considérée,

pour la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994;

2o A dix-sept fois le montant de ce même salaire, à partir du 1er janvier 1995 et jusqu'à la date à laquelle les dispositions du premier alinéa de l'article 1er du présent décret cesseront d'être applicables.

Article (sans numéro) JORFARTI000001128670

Art. 3. - Le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000179252, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).