Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade de puéricultrice, infirmier, rééducateur, manipulateur d'électroradiologie, assistant territorial qualifié de laboratoire hors classe

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er avril 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er avril 1993
NatureArrêté
Signé le25 mars 1993
Publié le1er avril 1993
PublicationJORF n°77 du 1 avril 1993
NORINTB9300246A
IdentifiantJORFTEXT000000179274
RéférenceArrêté du 25 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade de puéricultrice, infirmier, rééducateur, manipulateur d'électroradiologie, assistant territorial qualifié de laboratoire hors classe, JO du 1er avril 1993, NOR INTB9300246ALégifrance →

Le ministre de la santé et de l’action humanitaire et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-859 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des puéricultrices territoriales, et notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des infirmiers territoriaux, et notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 92-863 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des rééducateurs territoriaux, et notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 92-869 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des manipulateurs d’électroradiologie territoriaux, et notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire, et notamment son article 16 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 mars 1993,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001579916

Art. 1er. - L’examen professionnel d’accès au grade de puéricultrice, d’infirmier, de rééducateur, de manipulateur d’électroradiologie, d’assistant territorial qualifié de laboratoire hors classe mentionné aux articles 16 des décrets du 28 août 1992 susvisés comporte les épreuves écrites suivantes :

1° Six questions techniques permettant d’apprécier les connaissances professionnelles du candidat ;

2° Quatre questions permettant d’apprécier les connaissances du candidat, d’une part, en matière de dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, fixées par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, d’autre part, en matière de fonctionnement administratif et financier des établissements sanitaires et sociaux.

Article (sans numéro) JORFARTI000001128959

Art. 2. - Chaque session d’examen fait l’objet d’une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, la liste des centres d’examen et l’adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.

Le jury de l’examen professionnel ci-dessus mentionné est nommé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.

Chaque jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis :

- un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois pour lequel l’examen professionnel est ouvert et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d’emplois ;

- une personnalité qualifiée ;

- un membre de l’enseignement supérieur ;

- deux élus locaux.

l’arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l’impossibilité de poursuivre sa mission.

Les correcteurs sont désignés par l’autorité territoriale précitée pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

Les épreuves sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001967723

Art. 3. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une de ces épreuves entraîne l’élimination du candidat.

Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.

Article (sans numéro) JORFARTI000001194865

Art. 4. - A l’issue des épreuves, le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l’examen professionnel.

Le président du jury transmet cette liste au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l’ensemble des opérations.

Article (sans numéro) JORFARTI000001194866

Art. 5. - Le directeur de l’administration générale de la santé et de l’action humanitaire et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 1993.

Le ministre de la santé et de l’action humanitaire, BERNARD KOUCHNER

Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

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