Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 25 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade de puéricultrice, infirmier, rééducateur, manipulateur d'électro-radiologie, assistant territorial qualifié de laboratoire hors classe

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er avril 1993
NatureArrêté
Signé le25 mars 1993
Publié le1er avril 1993
Articles5 articles en vigueur
NORINTB9300246A
IdentifiantLEGITEXT000006082054
RéférenceArrêté du 25 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade de puéricultrice, infirmier, rééducateur, manipulateur d'électro-radiologie, assistant territorial qualifié de laboratoire hors classe, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de la santé et de l’action humanitaire et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-859 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des puéricultrices territoriales, et notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des infirmiers territoriaux, et notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 92-863 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des rééducateurs territoriaux, et notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 92-869 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des manipulateurs d’électroradiologie territoriaux, et notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire, et notamment son article 16 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 mars 1993,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006931275

1. L'examen professionnel d'accès au grade de puéricultrice, d'infirmier, de rééducateur, d'assistant territorial médico-technique hors classe mentionné aux articles 16 des décrets du 28 août 1992 susvisés comporte les épreuves écrites suivantes :

2. 1° Six questions techniques permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat ;

3. 2° Quatre questions permettant d'apprécier les connaissances du candidat, d'une part, en matière de dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, fixées par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, d'autre part, en matière de fonctionnement administratif et financier des établissements sanitaires et sociaux.

Article 2 LEGIARTI000006931278

1. Chaque session d'examen fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

2. " Cet avis d'examen est publié dans au moins deux journaux d'information générale, dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures.

3. " Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés.

4. " Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.

5. " Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise l'examen.

6. " Le jury comprend :

7. " - un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d'emplois ou de la catégorie correspondants, désigné dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

8. " - deux personnalités qualifiées ;

9. " - deux membres de l'enseignement supérieur sur proposition d'une autorité habilitée à représenter un établissement d'enseignement supérieur ;

10. " - deux élus locaux ;

11. " - un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, en application de l'article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.

12. " Le président est choisi parmi les membres du jury.

13. " Pour les examens organisés par les collectivités non affiliées, deux tiers des membres du jury doivent être extérieurs à la collectivité, dont le président du jury.

14. " L'arrêté prévu au cinquième alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

15. " Les correcteurs sont désignés par l'autorité territoriale précitée pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

16. " Ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées.

17. " Les épreuves sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs. "

Article 3 LEGIARTI000006931281

1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.

2. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination du candidat.

3. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.

Article 4 LEGIARTI000006931284

1. A l'issue des épreuves, le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l'examen professionnel.

2. Le président du jury transmet cette liste à l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Article 5 LEGIARTI000006931285

1. Le directeur de l'administration générale de la santé et de l'action humanitaire et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 1993.

Le ministre de la santé et de l’action humanitaire, BERNARD KOUCHNER

Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er avril 1993).

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