Référencearticle 4 de l'arrêté du 25 mars 1993 (version du 14 mai 1998)Légifrance →
1. A l'issue des épreuves, le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
2. Le président du jury transmet cette liste à l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
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