1. Chaque session d'examen fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
2. " Cet avis d'examen est publié dans au moins deux journaux d'information générale, dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures.
3. " Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés.
4. " Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.
5. " Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise l'examen.
6. " Le jury comprend :
7. " - un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d'emplois ou de la catégorie correspondants, désigné dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
8. " - deux personnalités qualifiées ;
9. " - deux membres de l'enseignement supérieur sur proposition d'une autorité habilitée à représenter un établissement d'enseignement supérieur ;
10. " - deux élus locaux ;
11. " - un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, en application de l'article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
12. " Le président est choisi parmi les membres du jury.
13. " Pour les examens organisés par les collectivités non affiliées, deux tiers des membres du jury doivent être extérieurs à la collectivité, dont le président du jury.
14. " L'arrêté prévu au cinquième alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
15. " Les correcteurs sont désignés par l'autorité territoriale précitée pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.
16. " Ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées.
17. " Les épreuves sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs. "