Arrêté du 25 mars 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 mai 1998.

TexteArrêté du 25 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931278
Texte parentLEGITEXT000006082054
Référencearticle 2 de l'arrêté du 25 mars 1993 (version du 14 mai 1998)Légifrance →

1. Chaque session d'examen fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

2. " Cet avis d'examen est publié dans au moins deux journaux d'information générale, dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures.

3. " Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés.

4. " Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.

5. " Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise l'examen.

6. " Le jury comprend :

7. " - un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d'emplois ou de la catégorie correspondants, désigné dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

8. " - deux personnalités qualifiées ;

9. " - deux membres de l'enseignement supérieur sur proposition d'une autorité habilitée à représenter un établissement d'enseignement supérieur ;

10. " - deux élus locaux ;

11. " - un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, en application de l'article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.

12. " Le président est choisi parmi les membres du jury.

13. " Pour les examens organisés par les collectivités non affiliées, deux tiers des membres du jury doivent être extérieurs à la collectivité, dont le président du jury.

14. " L'arrêté prévu au cinquième alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

15. " Les correcteurs sont désignés par l'autorité territoriale précitée pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

16. " Ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées.

17. " Les épreuves sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006931278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.