Le ministre de l'économie,
Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant ses conditions d'application;
Vu le décret no 87-238 du 6 avril 1987 réglementant les tarifs des courses de taxi,
Arrête:
Article (sans numéro) JORFARTI000001001100
Art. 1er. - Le prix de la course de taxi définie à l'article 3 du décret no 87-238 du 6 avril 1987 est majoré de 3,5 p. 100 pour l'année 1994.
La majoration est répartie entre les trois composantes de la course: prise en charge, indemnité kilométrique, heure d'attente ou de marche lente.
Les prix ainsi déterminés peuvent être arrondis au centime supérieur.
Article (sans numéro) JORFARTI000001773945
Art. 2. - Les composantes de la course ne doivent pas, après majoration,
dépasser les seuils suivants:
- prise en charge: 14,50 F;
- indemnité kilométrique: 4,03 F;
- heure d'attente ou de marche lente: 135 F.
Article (sans numéro) JORFARTI000001001101
Art. 3. - Dans les départements à quatre tarifs, les courses retenues pour l'application de chacun de ces tarifs sont ainsi définies:
Tarif A; course de jour avec retour en charge à la station;
Tarif B: course de nuit avec retour en charge à la station ou course effectuée le dimanche et les jours fériés avec retour en charge à la station; Tarif C: course de jour avec retour à vide à la station;
Tarif D: course de nuit avec retour à vide à la station ou course effectuée le dimanche et les jours fériés avec retour à vide à la station.
L'écart entre le prix du kilomètre du tarif B et le prix du kilomètre du tarif A ne doit pas excéder 50 p. 100; un écart identique doit exister entre les prix du kilomètre des tarifs D et C qui sont le doublement pour retour à vide des tarifs précités.
Article (sans numéro) JORFARTI000001704186
Art. 4. - Dans les départements à trois tarifs avec zone de tarification,
les courses retenues pour l'application de chacun de ces tarifs sont ainsi définies:
Tarif A: course de jour à l'intérieur de la zone d'application de ce tarif; Tarif B: course de jour à l'intérieur de la zone d'application de ce tarif, ou course de nuit à l'intérieur de la zone de tarif A, ou course effectuée le dimanche et les jours fériés à l'intérieur de la zone de tarif A;
Tarif C: course effectuée au-delà de la zone d'application du tarif B, ou course de nuit à l'intérieur de la zone de tarif B, ou course effectuée le dimanche et les jours fériés à l'intérieur de la zone de tarif B.
L'écart entre le prix du kilomètre du tarif B et celui du tarif A ne doit pas être supérieur à 100 p. 100. L'écart entre le prix du kilomètre du tarif C et le prix du kilomètre du tarif B ne doit pas excéder 50 p. 100.
Article (sans numéro) JORFARTI000001773946
Art. 5. - La majoration des tarifs peut être répartie différemment entre les diverses composantes de la course, selon qu'il s'agit d'une course de jour ou d'une course de nuit, sous réserve que les compteurs puissent prendre en compte cette modulation.
Article (sans numéro) JORFARTI000001001102
Art. 6. - La pratique du tarif neige-verglas est subordonnée aux deux conditions suivantes: routes effectivement enneigées ou verglacées et utilisation d'équipements spéciaux.
Une information par voie d'affichette apposée dans les véhicules doit indiquer à la clientèle les conditions d'application et le tarif pratiqué.
Ce tarif ne doit pas excéder le tarif d'une course de nuit correspondant au type de course concerné.
Article (sans numéro) JORFARTI000002161772
Art. 7. - Les tarifs des prises en charge dans les gares, ports, aéroports, et des suppléments pour transport d'une quatrième personne adulte, d'animaux et de bagages peuvent être majorés de 3,5 p. 100.
Article (sans numéro) JORFARTI000001001103
Art. 8. - La lettre F de couleur verte est apposée sur le cadran du taximètre après adaptation aux tarifs de 1994.
Un délai de deux mois est accordé pour la modification des compteurs.
Pendant la période de transition l'usage de tableaux de concordance est obligatoire.
Article (sans numéro) JORFARTI000001512732
Art. 9. - Les arrêtés préfectoraux pris en application du présent arrêté seront publiés au plus tard le 31 janvier 1994.
Article (sans numéro) JORFARTI000002363184
Art. 10. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 1993.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes, C. BABUSIAUX
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