Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 modifié relatif à la situation du fonctionnaires affectés au traitement de l’information, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics, affectés au traitement de l’information ;
Vu le décret du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l’intérieur ;
Vu le décret n° 93-1077 du 14 septembre 1993 fixant les modalités temporaires d’accès au corps des inspecteurs des-transmissions du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire ;
Vu l’arrêté du 19 avril 1984 modifié fixant les modalités d’organisation des concours d’accès à l’emploi d’inspecteur-élève des transmissions ;
Sur la proposition du directeur général de l’administration,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000001319918
Art. 1er. - En application de l’article 1er du décret du 14 septembre 1993 susvisé, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, procède au recrutement par concours spécial d’inspecteur des transmissions dans les conditions fixées aux articles ci-après.
Article (sans numéro) JORFARTI000002304773
Art. 2. - Sont admis à prendre part aux épreuves les contrôleurs divisionnaires des transmissions remplissant les conditions fixées à l’article 1er du décret du 14 septembre 1993 susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001385551
Art. 3. - La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves du concours spécial est arrêtée par le ministre d’Etat ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.
Article (sans numéro) JORFARTI000001513159
Art. 4. - La nature des épreuves, leur durée ainsi que les coefficients qui leur sont attribués sont fixés ainsi qu’il suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 214 du 15 septembre 1993, page 12874.
Article (sans numéro) JORFARTI000001385552
Art. 5. - Le programme des épreuves ci-dessus est fixé par l’arrêté du 19 avril 1984 susvisé (deuxième concours).
Il peut être consulté au ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire (direction générale de l’administration, direction des personnels, de la formation et de l’action sociale, sous-direction du recrutement et de la formation, bureau du recrutement et de la formation professionnelle) ou communiqué sur demande adressée sous ce timbre.
Article (sans numéro) JORFARTI000001127842
Art. 6. - Il est attribué pour chacune des épreuves une note de 0 à 20.
Peuvent seuls être autorisés à subir les épreuves d’admission les candidats ayant après délibération du jury, obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 7 sur 20, et pour l’ensemble des épreuves écrites, et après application des coefficients fixés à l’article 4 ci-dessus, un total d’au moins 80 points.
La note obtenue à l’épreuve écrite facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l’admission que pour sa part excédant la note de 10 sur 20.
Nul ne peut être déclaré définitivement admis s’il n’a obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l’épreuve orale d’admission et, pour l’ensemble des épreuves (écrites et orale), un total d’au moins 130 points.
Article (sans numéro) JORFARTI000001002421
Art. 7. - Ne peuvent recevoir la qualification d’analyste que les candidats admis ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l’épreuve écrite à option portant sur l’informatique.
Article (sans numéro) JORFARTI000001580532
Art. 8. - Le directeur général de l’administration au ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire ut chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 septembre 1993.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels, de la formation et de l’action sociale, M. BART
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur, R. PIGANIOL
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