Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 juin 1993 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant de télécommunications

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 juillet 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 juillet 1993
NatureArrêté
Signé le23 juin 1993
Publié le21 juillet 1993
PublicationJORF n°166 du 21 juillet 1993
NORINDP9320301A
IdentifiantJORFTEXT000000179508
RéférenceArrêté du 23 juin 1993 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant de télécommunications, JO du 21 juillet 1993, NOR INDP9320301ALégifrance →

Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 33-2 ;

Vu la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) modifiée, et notamment son article 45 ;

Vu le décret n° 75-470 du 4 juin 1975 portant approbation du cahier des charges de la Régie autonome des transports parisiens, en application de l’article 13 du décret n° 59-1091 du 23 septembre 1959 modifié portant statut de la Régie autonome des transports parisiens ;

Vu la demande d’autorisation de la Régie autonome des transports parisiens en date du 28 juillet 1992,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001193520

Art. 1er. - La Régie autonome des transports parisiens est autorisée à établir et à exploiter un réseau indépendant pour son propre compte, sur le domaine qui est affecté à ses exploitations au titre de l’article 6-1 de son cahier des charges approuvé par le décret du 4 juin 1975 susvisé, selon les prescriptions techniques et réglementaires fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001577139

Art. 2. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de dix ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.

Article (sans numéro) JORFARTI000002160840

Art. 3. - La présente autorisation est personnelle à son titulaire et ne peut être cédée à un tiers.

Article (sans numéro) JORFARTI000001577140

Art. 4. - Le directeur de la réglementation générale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe JORFARTI000002160841

ANNEXE

CAHIER DES CHARGES RELATIF À L’AUTORISATION D’ÉTABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION D’UN RÉSEAU INDÉPENDANT DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Titulaire de l’autorisation : Régie autonome des transports parisiens.

PRÉAMBULE

Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :

L’exploitant ou le titulaire : il désigne la R.A.T.P.

Le réseau : ce terme englobe l’ensemble des infrastructures utilisées par le titulaire sur le territoire de l’Ile-de-France. Les divers systèmes de télécommunications sont décrits dans le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) annexé au présent arrêté.

1 Définition de l’entité utilisatrice du réseau

Le réseau est un réseau indépendant dont l’usage est réservé aux besoins propres de l’exploitant.

2. Usage du réseau

Le titulaire peut utiliser le réseau pour son propre compte, sans restriction d’usage.

3. Interconnexions du réseau avec d’autres réseaux

3 1. Dispositions générales

Les interconnexions avec le réseau public ne pourront avoir pour objet, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 33-2 du code des postes et télécommunications, de mettre en relation des personnes autres que celles appartenant à l’entité définie au paragraphe 1 du présent cahier des charges.

Toute interconnexion avec d’autres réseaux indépendants sera soumise à l’accord préalable du directeur de la réglementation générale : du ministère de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.

3.2. Interconnexions destinées à relier deux à deux des n uds du réseau

En complément à l’infrastructure qu’il établit et exploite, et afin de relier entre eux les n uds de son réseau, le titulaire peut utiliser des services-supports autorisés.

3 3. Interconnexions destinées à permettre laités de tiers au réseau

Le réseau du titulaire peut être interconnecté avec le réseau public afin de permettre à l’entité utilisatrice de communiquer avec des tiers ; ces interconnexions interviennent dans les conditions indiquées ci-après.

L’acheminement des communications téléphoniques et télex en provenance ou à destination d’un équipement terminal raccordé à un point de terminaison du réseau du titulaire s’effectue à un point de connexion avec le réseau public situé dans la même circonscription tarifaire que ledit point de terminaison, dans les conditions fixées par le cahier des clauses techniques particulières.

4. Obligations particulières en matière d’interopérabilité

Le titulaire doit s’assurer que son réseau respecte les exigences essentielles énoncées à l’article L. 32 (12°) du code des postes et télécommunications, en particulier en matière d’interconnexion avec le réseau public. Acette fin, il prend toute disposition utile afin de garantir l’interopérabilité entre les services offerts sur son réseau et ceux offerts sur le réseau public ainsi que la protection des données.

Le titulaire s’assure que toute personne accédant à son réseau par le réseau public puisse bénéficier d’une qualité de service comparable à celle dont elle disposerait en utilisant le réseau public de bout en bout.

Acet effet, il met en place un dimensionnement adéquat des installations et souscrit des abonnements appropriés au service téléphonique et aux services-supports autorisés.

Il détermine en outre, en liaison avec les fournisseurs de services concernés, les dispositions lui permettant de localiser l’origine des défaillances constatées dans des communications avec des tiers.

5. Agrément des matériels terminaux utilisés

Les terminaux raccordés au réseau de la R.A.T.P. ainsi que les autocommutateurs qui le composent, dès qu’ils sont destinés à interfonctionner avec le réseau public, doivent être agréés au même titre que les terminaux raccordés directement à ce dernier.

6. Défense nationale et sécurité publique

6.1. Exigences particulières

En cas de nécessité, l’exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi que par le ministre chargé des télécommunications.

6.2. Cryptologie

Conformément à l’article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, l’exploitant se conforme en tant que de besoin aux dispositions relatives à la fourniture ou à l’utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie.

Dans ce cadre, il effectue les déclarations préalables ou, le cas échéant, demande l’autorisation préalable du Premier ministre conformément aux exigences des dispositions susvisées.

7. Obligations particulières de l’exploitant

7 1. Mise à jour de l’autorisation

Le titulaire fournira, à la date anniversaire de la signature de l’arrêté, les informations nécessaires à la mise à jour du cahier des clauses techniques particulières.

7.2. Dispositions financières

Conformément aux dispositions de la loi de finances pour 1987 n° 86-1317 du 30 décembre 1986 et notamment son article 45, modifié par l’article 40 de la loi de finances rectificative pour 1991 n° 91-1323 du 30 décembre 1991, le titulaire acquitte une taxe de constitution de dossier de 100 000 F due lors de la délivrance de l’autorisation.

8. Contrôle et sanctions

8.1. Contrôle

Le ministre chargé des télécommunications se réserve le droit d’exercer, à tout moment et par tout moyen dont il dispose, un contrôle sur le respect des conditions d’autorisation. Ce contrôle s’effectue dans les conditions définies par le code des postes et télécommunications.

8.2. Sanctions

Conformément aux dispositions de l’article L. 34-7 du code des postes et télécommunications, en cas d’inobservation des conditions de l’autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur de la réglementation générale, adresse une mise en demeure au titulaire de l’autorisation.

Dans le cas où cette mise en demeure est testée sans effet, le ministre peut suspendre l’autorisation pour une durée qui ne peut excéder un mois, réduire sa durée dans la limite d’une année ou la retirer.

Aucune des sanctions légalement prises par le ministre chargé des télécommunications en vertu du présent article n’ouvre droit à indemnité au bénéfice du titulaire.

Fait à Paris, le 23 juin 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la réglementation générale, B. LASSERRE

Textes cités liens · DILA2

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000179508, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).