Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 janvier 1993 concernant la procédure simplifiée de dédouanement au bureau

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 février 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 février 1993
NatureArrêté
Signé le25 janvier 1993
Publié le20 février 1993
PublicationJORF n°43 du 20 février 1993
NORBUDD9367678A
IdentifiantJORFTEXT000000179865
RéférenceArrêté du 25 janvier 1993 concernant la procédure simplifiée de dédouanement au bureau, JO du 20 février 1993, NOR BUDD9367678ALégifrance →

Le directeur général des douanes et droits indirects,

Vu l’arrêté du 22 décembre 1992 instaurant une procédure simplifiée de dédouanement au bureau,

Arrête :

TITRE Ier OCTROI DE LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE DE DÉDOUANEMENT AU BUREAU

Article (sans numéro) JORFARTI000002359315

Art. 1er. - La procédure simplifiée de dédouanement au bureau, prévue au titre Ier de l’arrêté du 22 décembre 1992, est accordée par le chef de la circonscription douanière dans le ressort de laquelle est situé le bureau de douane concerné.

Article (sans numéro) JORFARTI000001383319

Art. 2. - 1. Sous réserve des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 22 décembre 1992, peuvent solliciter l’octroi de la procédure simplifiée de dédouanement au bureau les personnes physiques ou morales habilitées à déclarer en détail, conformément aux dispositions de l’arrêté du 24 décembre 1986.

2. Toute personne telle que définie au 1 ci-dessus peut bénéficier de la procédure simplifiée de dédouanement au bureau sous réserve :

- qu’elle offre toutes garanties financières et de moralité douanière ;

- à l’importation, que la fréquence de ses opérations le justifie.

Article (sans numéro) JORFARTI000001580020

Art. 3. - Lorsque les produits sont soumis à perception, la procédure simplifiée de dédouanement au bureau n’est applicable qu’aux usagers bénéficiant du crédit d’enlèvement dans les conditions prévues à l’article 114 du code des douanes ou, éventuellement, du crédit opérations diverses.

TITRE II : DÉCLARATIONS PRÉALABLES

CHAPITRE Ier : Forme et énonciations des déclarations préalables

Article (sans numéro) JORFARTI000001000072

Art. 4. - La déclaration préalable à l’importation et à l’exportation peut être constituée au choix du bénéficiaire par une déclaration incomplète, un exemplaire de la déclaration de transit communautaire, un titre de transport, une facture commerciale ou tout autre document agréé par le service des douanes.

Pour valoir déclaration préalable, ces documents doivent être revêtus de la mention D.P.I. à l’importation et D.P.E. à l’exportation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001512214

Art. 5. - Sous réserve des dispositions de l’article 2-1 et 2, les indications nécessaires au contrôle de la marchandise que doivent comporter les déclarations préalables sont les suivantes

- localisation de la marchandise ;

- masse nette ou volume ;

- nombre et nature des colis ;

- régime douanier sollicité et régime précédent ;

- désignation commerciale de la marchandise ;

- numéro de nomenclature du dédouanement des produits (N.D.P.) à l’importation ;

- numéro de nomenclature combinée (N.C.) à l’exportation ;

- prix facturé en francs français ;

- origine et provenance, à l’importation

- préférence tarifaire éventuellement sollicitée, à l’importation ;

- destination, à l’exportation ;

- nature et numéro du document de transit ou du document justificatif de sortie, à l’exportation ;

- date et signature du déclarant.

Article (sans numéro) JORFARTI000001900570

Art. 6. - 1. Les déclarations préalables doivent mentionner les informations complémentaires éventuellement exigibles au titre de certaines réglementations particulières (contrôle du commerce extérieur, contrôle de la qualité, etc.).

2. Dans le cas d’importations ou d’exportations soumises à des perceptions ou ouvrant droit au bénéfice d’avantages prévus dans le cadre de la politique agricole commune, les déclarations préalables doivent comporter l’indication des éléments éventuellement nécessaires à la taxation et au versement de ces avantages.

3. Dans le cas d’utilisation d’un régime économique, la déclaration préalable doit comporter la référence à l’autorisation de placement sous le régime, la référence à la caution et le montant des droits et taxes à cautionner.

Article (sans numéro) JORFARTI000001580021

Art. 7. - Selon les modalités fixées dans l’acte d’engagement, les bénéficiaires de la procédure peuvent être autorisés à fournir une fois pour toutes, de manière prévisionnelle, les renseignements prévus à l’article 6 présentant un caractère permanent.

CHAPITRE II : Etablissement et dépôt des déclarations préalables

Article (sans numéro) JORFARTI000001383320

Art. 8. - 1. Les déclarations préalables sont remises au service dès l’arrivée des marchandises au bureau lorsqu’elles y parviennent pendant les heures légales d’ouverture du bureau de douane ou, si les marchandises sont arrivées avant l’ouverture du bureau, dès cette ouverture.

2. Lorsque la nature et l’importance du trafic le justifient et sur autorisation du service des douanes, les déclarations préalables peuvent être déposées en dehors des jours et heures légales d’ouverture du bureau au public.

Article (sans numéro) JORFARTI000002160935

Art. 9. - 1. La déclaration préalable est enregistrée par le bénéficiaire de la procédure.

2. Cette déclaration peut être fournie par anticipation au service des douanes avant présentation des marchandises au bureau. Elle n’est cependant acceptée et authentifiée par le service qu’au moment de la présentation des marchandises.

Les droits, taxes et réglementations douanières applicables sont ceux en vigueur à la date indiquée par le cachet du bureau, apposé lors de l’authentification.

CHAPITRE III : Documents à annexer aux déclarations préalables

Article (sans numéro) JORFARTI000002160936

Art. 10. - Doit être joint, le cas échéant, à la déclaration préalable tout document dont la production est prévue par les réglementations particulières.

CHAPITRE IV : Contrôle des déclarations préalables et enlèvement des marchandises

Article (sans numéro) JORFARTI000001000073

Art. 11. - 1. Le service des douanes exerce son droit de vérification et accorde la mainlevée de la marchandise au vu de la déclaration préalable.

2. S’il l’estime utile pour les besoins de la vérification, le service des douanes peut exiger le dépôt immédiat d’une déclaration en détail.

TITRE III : LA DECLARATION DE REGULARISATION

CHAPITRE Ier : Forme des déclarations de régularisation

Article (sans numéro) JORFARTI000001966997

Art. 12. - La déclaration de régularisation peut être déposée au choix du bénéficiaire de la procédure :

1. Pour chaque opération ayant fait l’objet d’une déclaration préalable. La déclaration de régularisation est alors établie sur un formulaire de déclaration de droit commun (D.A.U.) ;

2. Pour l’ensemble des opérations effectuées durant une période ne pouvant excéder un mois. Cette déclaration prend la forme d’une déclaration complémentaire globale dont le modèle est fixé par décision du directeur général des douanes.

CHAPITRE II : Périodicité et délai de dépôt des déclarations de régularisation

Article (sans numéro) JORFARTI000002093679

Art. 13. - 1. La déclaration de régularisation, visée au 1 de l’article 12, doit être déposée dans un délai qui ne peut excéder 24 heures à l’importation et 48 heures à l’exportation.

2. La périodicité de la déclaration de régularisation visée au 2 de l’article 12, décadaire ou mensuelle et correspondant obligatoirement au mois calendaire, est fixée dans l’acte d’engagement.

Cette déclaration doit être déposée dans un délai qui ne peut excéder cinq jours francs après la fin de la période de globalisation.

CHAPITRE III : Documents à annexer aux déclarations de régularisation

Article (sans numéro) JORFARTI000001126646

Art. 14. - La déclaration de régularisation doit être accompagnée de tous les documents exigibles à l’appui des déclarations en détail, à l’exception de ceux qui ont été produits avec les déclarations préalables.

CHAPITRE IV : Autres dispositions relatives à la déclaration de régularisation

Article (sans numéro) JORFARTI000001966998

Art. 15. - La déclaration de régularisation doit faire référence à la déclaration préalable qu’elle régularise.

Article (sans numéro) JORFARTI000002359316

Art. 16. - Les énonciations de la déclaration de régularisation doivent être en concordance avec celles des déclarations préalables auxquelles elles se rapportent.

Dans l’hypothèse où les énonciations d’une déclaration de régularisation seraient contraires aux mentions figurant dans une déclaration préalable ou incompatibles avec ces mentions, seules ces dernières seraient prises en considération.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article (sans numéro) JORFARTI000002160937

Art. 17. - L’ensemble des dispositions qui précèdent sont applicables à la fois aux déclarations manuelles et à celles établies par des moyens informatiques privés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002359317

Art. 18. - 1. Lorsque les conditions exigées pour l’octroi de la procédure ne sont pas remplies ou lorsque le bénéficiaire n’a pas respecté ses engagements, le bénéfice de la procédure peut être retiré ou suspendu, sans préjudice des suites contentieuses éventuelles.

Les décisions de retrait ou de suspension sont alors motivées.

2. L’agrément à la procédure simplifiée de dédouanement au bureau devient caduc lorsque la procédure n’est pas utilisée par le bénéficiaire pendant une période d’un an.

3. En cas de circonstances exceptionnelles, justifiées notamment par l’évolution réglementaire, ou la situation internationale, le directeur général des douanes peut décider à tout moment de suspendre en partie ou en totalité les facilités liées à l’utilisation de la procédure.

Article (sans numéro) JORFARTI000002359318

Art. 19. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 janvier 1993.

J.-D. COMOLLI Art. 6. - 1. Les déclarations préalables doivent mentionner les informations complémentaires éventuellement exigibles au titre de certaines réglementations particulières (contrôle du commerce extérieur, contrôle de la qualité, etc.).

2. Dans le cas d’importations ou d’exportations soumises à des perceptions ou ouvrant droit au bénéfice d’avantages prévus dans le cadre de la politique agricole commune, les déclarations préalables doivent comporter l’indication des éléments éventuellement nécessaires à la taxation et au versement de ces avantages.

3. Dans le cas d’utilisation d’un régime économique, la déclaration préalable doit comporter la référence à l’autorisation de placement sous le régime, la référence à la caution et le montant des droits et taxes à cautionner. Art. 5. - Sous réserve des dispositions de l’article 2-1 et 2, les indications nécessaires au contrôle de la marchandise que doivent comporter les déclarations préalables sont les suivantes - localisation de la marchandise ; - masse nette ou volume ; - nombre et nature des colis ; - régime douanier sollicité et régime précédent ; - désignation commerciale de la marchandise ; - numéro de nomenclature du dédouanement des produits (N.D.P.) à l’importation ; - numéro de nomenclature combinée (N.C.) à l’exportation ; - prix facturé en francs français ; - origine et provenance, à l’importation - préférence tarifaire éventuellement sollicitée, à l’importation ; - destination, à l’exportation ; - nature et numéro du document de transit ou du document justificatif de sortie, à l’exportation ; - date et signature du déclarant. Art. 3. - Lorsque les produits sont soumis à perception, la procédure simplifiée de dédouanement au bureau n’est applicable qu’aux usagers bénéficiant du crédit d’enlèvement dans les conditions prévues à l’article 114 du code des douanes ou, éventuellement, du crédit opérations diverses. Art. 7. - Selon les modalités fixées dans l’acte d’engagement, les bénéficiaires de la procédure peuvent être autorisés à fournir une fois pour toutes, de manière prévisionnelle, les renseignements prévus à l’article 6 présentant un caractère permanent. Art. 4. - La déclaration préalable à l’importation et à l’exportation peut être constituée au choix du bénéficiaire par une déclaration incomplète, un exemplaire de la déclaration de transit communautaire, un titre de transport, une facture commerciale ou tout autre document agréé par le service des douanes. Pour valoir déclaration préalable, ces documents doivent être revêtus de la mention D.P.I. à l’importation et D.P.E. à l’exportation. Art. 11. - 1. Le service des douanes exerce son droit de vérification et accorde la mainlevée de la marchandise au vu de la déclaration préalable.

2. S’il l’estime utile pour les besoins de la vérification, le service des douanes peut exiger le dépôt immédiat d’une déclaration en détail. Art. 12. - La déclaration de régularisation peut être déposée au choix du bénéficiaire de la procédure : 1. Pour chaque opération ayant fait l’objet d’une déclaration préalable. La déclaration de régularisation est alors établie sur un formulaire de déclaration de droit commun (D.A.U.) ;

2. Pour l’ensemble des opérations effectuées durant une période ne pouvant excéder un mois. Cette déclaration prend la forme d’une déclaration complémentaire globale dont le modèle est fixé par décision du directeur général des douanes. Art. 15. - La déclaration de régularisation doit faire référence à la déclaration préalable qu’elle régularise. Art. 2. - 1. Sous réserve des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 22 décembre 1992, peuvent solliciter l’octroi de la procédure simplifiée de dédouanement au bureau les personnes physiques ou morales habilitées à déclarer en détail, conformément aux dispositions de l’arrêté du 24 décembre 1986.

2. Toute personne telle que définie au 1 ci-dessus peut bénéficier de la procédure simplifiée de dédouanement au bureau sous réserve : - qu’elle offre toutes garanties financières et de moralité douanière ; - à l’importation, que la fréquence de ses opérations le justifie. Art. 8. - 1. Les déclarations préalables sont remises au service dès l’arrivée des marchandises au bureau lorsqu’elles y parviennent pendant les heures légales d’ouverture du bureau de douane ou, si les marchandises sont arrivées avant l’ouverture du bureau, dès cette ouverture.

2. Lorsque la nature et l’importance du trafic le justifient et sur autorisation du service des douanes, les déclarations préalables peuvent être déposées en dehors des jours et heures légales d’ouverture du bureau au public. Art. 14. - La déclaration de régularisation doit être accompagnée de tous les documents exigibles à l’appui des déclarations en détail, à l’exception de ceux qui ont été produits avec les déclarations préalables. Art. 13. - 1. La déclaration de régularisation, visée au 1 de l’article 12, doit être déposée dans un délai qui ne peut excéder 24 heures à l’importation et 48 heures à l’exportation.

2. La périodicité de la déclaration de régularisation visée au 2 de l’article 12, décadaire ou mensuelle et correspondant obligatoirement au mois calendaire, est fixée dans l’acte d’engagement. Cette déclaration doit être déposée dans un délai qui ne peut excéder cinq jours francs après la fin de la période de globalisation. Art. 9. - 1. La déclaration préalable est enregistrée par le bénéficiaire de la procédure.

2. Cette déclaration peut être fournie par anticipation au service des douanes avant présentation des marchandises au bureau. Elle n’est cependant acceptée et authentifiée par le service qu’au moment de la présentation des marchandises. Les droits, taxes et réglementations douanières applicables sont ceux en vigueur à la date indiquée par le cachet du bureau, apposé lors de l’authentification. Art. 10. - Doit être joint, le cas échéant, à la déclaration préalable tout document dont la production est prévue par les réglementations particulières. Art. 17. - L’ensemble des dispositions qui précèdent sont applicables à la fois aux déclarations manuelles et à celles établies par des moyens informatiques privés.

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