Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 mars 1993 portant dérogation à certaines prescriptions des articles 130 et 131 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 relatifs aux échafaudages volants mus à la main

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 mars 1993
NatureArrêté
Signé le18 mars 1993
Publié le27 mars 1993
PublicationJORF n°73 du 27 mars 1993
NORTEFT9300364A
IdentifiantJORFTEXT000000179891
RéférenceArrêté du 18 mars 1993 portant dérogation à certaines prescriptions des articles 130 et 131 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 relatifs aux échafaudages volants mus à la main, JO du 27 mars 1993, NOR TEFT9300364ALégifrance →

Le ministre de l’agriculture et du développement rural et le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,

Vu le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles, et notamment ses articles 130 (3°), 131 (alinéa 1) et 232 (alinéas 2 et 3) ;

Vu le décret n° 81-183 du 24 février 1981 portant extension aux établissements agricoles des dispositions du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001967157

Art. 1er. - Par dérogation aux prescriptions des articles 130 (3°) et 131 (alinéa 1) du décret du 8 janvier 1965 susvisé, les échafaudages volants mus à la main peuvent ne reposer que sur deux étriers espacés de plus de 3,50 mètres, sous réserve toutefois que soient observées les mesures compensatoires de sécurité définies aux articles 2 à 5 du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001769655

Art. 2. - Un dispositif parachute automatique doit être placé sur chaque étrier et faire sa prise sur un câble indépendant du câble de levage.

Le dispositif parachute doit fonctionner par accélération et survitesse du mouvement ; il doit faire sa prise dès lors qu’il y a chute du plateau, que celle-ci soit ou non consécutive à la rupture du câble de levage.

Article (sans numéro) JORFARTI000001967158

Art. 3. - Avant leur mise en service par l’entreprise utilisatrice, les échafaudages volants mentionnés à l’article 1er doivent être soumis à des épreuves destinées à vérifier leur résistance et l’efficacité des dispositifs qu’ils comportent.

Ces épreuves doivent être renouvelées après toute réparation importante de l’échafaudage et à la suite de tout accident provoqué par la défaillance de l’échafaudage.

Les épreuves doivent comprendre une épreuve statique et une épreuve dynamique réalisées comme indiqué ci-après :

1° Si on désigne par Pm la charge maximale que l’échafaudage est appelé à supporter, la charge d’épreuve doit être au minimum égale à 1,5 Pm pour l’épreuve statique et à 1,2 Pm pour l’épreuve dynamique ;

2° L’épreuve statique consiste à faire supporter, pendant une heure au moins, la charge d’épreuve disposée sur le plateau suspendu aux câbles de levage ;

3° L’épreuve dynamique consiste à simuler la défaillance de chacun des treuils, la charge d’épreuve étant disposée sur le plateau.

L’échafaudage doit subir ces deux épreuves sans défaillance. Son fonctionnement ainsi que l’efficacité des dispositifs qu’il comporte notamment celle du dispositif parachute, doivent se montrer entièrement satisfaisants.

Article (sans numéro) JORFARTI000001384041

Art. 4. - Indépendamment des épreuves définies à l’article 3 ci-dessus, les échafaudages doivent, avant la première utilisation sur un chantier, subir un essai destiné à vérifier leur bon état de conservation, et notamment le fonctionnement des organes de suspension et des dispositifs de sécurité.

Cet essai doit être effectué sous la charge maximale d’utilisation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001384042

Art. 5. - Le chef d’établissement doit faire exécuter les épreuves et essais prescrits par les articles 3 et 4 ci-dessus par des personnes compétentes appartenant soit à l’établissement lui-même, soit à un organisme exerçant régulièrement cette activité particulière.

Les résultats des épreuves et essais, les dates de chacune de ces opérations ainsi que les noms, qualité et adresse des personnes qui les ont effectués doivent être consignés sur le registre prévu à l’article 22 du décret du 8 janvier 1965.

Article (sans numéro) JORFARTI000001967159

Art. 6. - La dérogation accordée par le présent arrêté est valable pour une durée de trois ans à compter de la date de sa publication.

Article (sans numéro) JORFARTI000001579900

Art. 7. - Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi au ministère de l’agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 1993.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des relations du travail :

Le sous-directeur de la protection contre les risques du travail, F. BRUN

Le ministre de l’agriculture et du développement rural,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi :

L’administrateur civil, J. - J. RENAULT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000179891, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).