Journal officiel · Décret

Décret n° 93-751 du 27 mars 1993 complétant le code des communes et relatif à la vente de terrains constructibles ou de droits de construire consentis à des personnes privées par les collectivités locales, leurs groupements, établissements publics et concessionnaires et par les sociétés d'économie mixte locales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mars 1993
NatureDécret
Signé le27 mars 1993
Publié le29 mars 1993
PublicationJORF n°75 du 29 mars 1993
NOREQUU9300550D
IdentifiantJORFTEXT000000180091
RéférenceDécret n° 93-751 du 27 mars 1993 complétant le code des communes et relatif à la vente de terrains constructibles ou de droits de construire consentis à des personnes privées par les collectivités locales, leurs groupements, établissements publics et concessionnaires et par les sociétés d'économie mixte locales, JO du 29 mars 1993, NOR EQUU9300550DLégifrance →

Le Premier ministre ;

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et du ministre de l’équipement, du logement et des transports ;

Vu le code des communes, notamment l’article L. 311-8 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001194067

Art. 1er. - Le code des communes est complété par les articles R. 311-16 et R. 311-17 suivants :

« Art. R. 311-16. - L’avis prévu au premier alinéa de l’article L. 311-8 du présent code est affiché, jusqu’à ce que la vente soit conclue, à la mairie du lieu de situation du bien à aliéner et au siège du vendeur. Il est en outre diffusé par voie d’affiches dans la commune du lieu de situation du bien.

Lorsque le prix demandé excède 200 000 F, un extrait de cet avis est inséré dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département du lieu de situation du bien indiquant les caractères essentiels du bien ou des droits mis en vente, ainsi que le prix demandé.

Les frais afférents à ces publicités sont à la charge du vendeur.

« Art. R. 311-17 - Il ne peut être procédé aux ventes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 311-8 du présent code qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours dont le point de départ est la plus tardive des trois dates suivantes :

« a) le premier jour de l’affichage de l’avis à la mairie du lieu de situation du bien ;

« b) le premier jour de l’affichage de l’avis au siège du vendeur ;

« c) la date à laquelle ont été exécutées les formalités de publicité prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article R. 311-16. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001771075

Art. 2. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l’équipement, du logement et des transports, le ministre délégué au logement et au cadre de vie et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS

Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué au logement et au cadre de vie, MARIE-NOËLLE LIENNEMANN

Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000180091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).