Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique,
Vu le décret n° 93-874 du 24 juin 1993 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000001193377
Art. 1er. - Le montant moyen des indemnités mensuelles susceptibles d’être allouées aux collaborateurs recrutés en application de l’article 1er du décret du 24 juin 1993 susvisé est fixé à 35 p. 100 du traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l’indice brut 685, sans que l’indemnité maximale puisse excéder 150 p. 100 de ce montant.
Article (sans numéro) JORFARTI000002358867
Art. 2. - Le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services au ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, le directeur général de l’administration et de la fonction publique au ministère de la fonction publique et le directeur du budget au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 1993 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juin 1993.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT
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