Journal officiel · Décret

Décret n° 93-912 du 16 juillet 1993 modifiant le décret n° 93-738 du 29 mars 1993 instituant une prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 juillet 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 juillet 1993
NatureDécret
Signé le16 juillet 1993
Publié le18 juillet 1993
PublicationJORF n°164 du 18 juillet 1993
NORAGRS9301235D
IdentifiantJORFTEXT000000180841
RéférenceDécret n° 93-912 du 16 juillet 1993 modifiant le décret n° 93-738 du 29 mars 1993 instituant une prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs, JO du 18 juillet 1993, NOR AGRS9301235DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l’agriculture et de la pêche,

Vu le décret n° 93-738 du 29 mars 1993 instituant une prime au maintien des systèmes d’élevage extensifs,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001191406

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l’article 6 du décret du 29 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque le taux de chargement est inférieur à 0,3, un arrêté préfectoral fixe les conditions dans lesquelles les exploitations peuvent bénéficier d’un complément de prime et le montant de celui-ci. Ces conditions concernent les secteurs géographiques et les caractéristiques d’entretien correspondantes. Dans ce cas, le montant total de la prime ne peut être supérieur à la moitié de la prime par hectare fixée à l’article 7.

« Le complément ne peut être supérieur à la prime calculée sur la base du premier alinéa du présent article et est fixé dans le cadre de l’enveloppe financière notifiée par le ministre chargé de l’agriculture. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001900565

Art. 2. - L’article 7 du décret du 29 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Le montant de la prime annuelle est de 200 F en 1993, 250 F en 1994, 300 F en 1995, 1996 et 1997. Le plafond des primes est de 20 000 F par exploitation en 1993, 25 000 F en 1994, 30 000 F pour les années ultérieures. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001966734

Art. 3. - Le deuxième alinéa de l’article 10 du décret du 29 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un acompte est mis en paiement après notification de la décision d’octroi. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002302759

Art. 4. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l’agriculture et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juillet 1993.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’agriculture et de la pêche, JEAN PUECH

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000180841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).