Journal officiel · Décret

Décret n° 93-905 du 13 juillet 1993 relatif au Conseil national des opérations funéraires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 juillet 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 juillet 1993
NatureDécret
Signé le13 juillet 1993
Publié le17 juillet 1993
PublicationJORF n°163 du 17 juillet 1993
NORINTB9300377D
IdentifiantJORFTEXT000000180962
RéférenceDécret n° 93-905 du 13 juillet 1993 relatif au Conseil national des opérations funéraires, JO du 17 juillet 1993, NOR INTB9300377DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, et du ministre délégué à l’aménagement du territoire et aux collectivités locales,

Vu le code des communes, notamment l’article L. 362-2-4 ;

Vu la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002361444

Art. 1er. - Il est inséré, à la section I du chapitre II du titre VI du livre III du code des communes, les articles R. 362-2-1 à R. 362-2-8 ainsi rédigés :

« Art. R. 362-2-1. - Le Conseil national des opérations funéraires comprend vingt-neuf membres titulaires désignés par le ministre de l’intérieur :

« 1. Cinq représentants des administrations :

« - deux représentants du ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire ;

« - un représentant du ministre de l’économie ;

« - un représentant du ministre chargé de la santé ;

« - un représentant du ministre chargé du commerce et de l’artisanat.

« 2. Quatre maires, dont au moins un maire d’une ville de plus de 100 000 habitants et un maire d’une commune de moins de 5 000 habitants, et un président d’un groupement de communes, proposés par l’Association des maires de France ;

« 3. Trois représentants d’entreprises ou associations effectuant des opérations funéraires et deux représentants des régies, proposés par les organisations professionnelles ;

« 4. Cinq représentants des salariés du secteur funéraire, proposés par les syndicats les plus représentatifs des salariés au plan national ;

« 5. Deux représentants des familles, proposés par l’Union nationale des associations familiales ;

« 6. Trois représentants des associations de consommateurs, proposés par le ministre chargé de la consommation parmi les associations membres du Conseil national de la consommation ;

« 7. Quatre personnalités compétentes, dont un membre du Conseil supérieur d’hygiène publique de France.

« Le président est désigné parmi les membres titulaires par le ministre de l’intérieur pour une durée de quatre ans.

« Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire autre que le président.

« Art. R. 362-2-2. - Les membres du Conseil national des opérations funéraires sont nommés pour quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois.

« Art. R. 362-2-3. - Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d’appartenir au Conseil national des opérations funéraires. Les membres du conseil désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu’ils remplacent.

« Art. R. 362-2-4. - Le Conseil national des opérations funéraires se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.

« Art. R. 362-2-5. - Le Conseil national des opérations funéraires ne peut délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, ses membres sont convoqués pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle il peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

« Les avis sont pris à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

« Art. R. 362-2-6. - Le Conseil national des opérations funéraires établit son règlement intérieur.

« Art. R. 362-2-7. - La direction générale des collectivités locales assure le secrétariat du conseil.

« Art. R. 362-2-8. - Les fonctions de membre titulaire ou suppléant du Conseil national des opérations funéraires sont gratuites. Les frais de déplacement inhérents aux réunions du Conseil national des opérations funéraires sont pris en charge par l’administration dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001966417

Art. 2. - Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre de l’économie, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l’artisanat, le ministre délégué à la santé et le ministre délégué à l’aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 juillet 1993.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, CHARLES PASQUA

Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre de l’économie, EDMOND ALPHANDÉRY

Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l’artisanat, ALAIN MADELIN

Le ministre délégué à la santé, PHIILPPE DOUSTE-BLAZY

Le ministre délégué à l’aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000180962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).