Le ministre des affaires étrangères, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique,
Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger;
Vu le décret no 69-697 du 18 juin 1969 modifié portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger;
Vu l'arrêté du 28 mars 1967 modifié fixant les conditions d'application aux agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié;
Vu l'arrêté du 18 juin 1969 modifié portant application aux agents contractuels du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du décret no 69-697 du 18 juin 1969,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000001196529
Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 18 juin 1969 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
Au groupe 16, supprimer: << contrôleur des travaux des bâtiments >>;
Au groupe 25, supprimer: << technicien des bâtiments >>;
Ajouter << Groupe 14 contrôleur des travaux des bâtiments >>;
Ajouter << Groupe 24 technicien des bâtiments >>.
Article (sans numéro) JORFARTI000001897790
Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 18 juin 1969 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
<< Les agents contractuels concernés par le présent arrêté sont répartis de la façon suivante dans les groupes de coefficients applicables pour enfant à charge prévus par l'arrêté visé à l'article 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé:
<< Groupe II: agents de catégorie A et de catégorie B;
<< Groupe III: autres agents. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001196530
Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 18 juin 1969 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
<< Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicable au 1er janvier, selon le classement des agents dans les groupes d'indemnité de résidence, dans les conditions suivantes:
<< Groupe I groupes 4, 7 et 8 80 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13;
<< Groupe II groupes 9, 10, 11 et 12 70 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13;
<< Groupe III groupes 13, 14, 15, 16, 18, 24, 25 et suivants 60 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000002363539
Art. 4. - L'article 11 de l'arrêté du 18 juin 1969 susvisé est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001128289
Art. 5. - Les dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er septembre 1994.
Article (sans numéro) JORFARTI000001968624
Art. 6. - Le directeur général de l'administration au ministère des affaires étrangères et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet, sous réserve des dispositions de l'article 5, le 1er juillet 1993.
Fait à Paris, le 15 décembre 1993.
Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration: Le chef de service, J.-L. ZOEL
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, F. JONCHERE
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, M.-H. POINSSOT
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