Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 mars 1994 fixant la composition du dossier de demande d'aide à la création ou à la reprise d'entreprise

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 mars 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 mars 1994
NatureArrêté
Signé le22 mars 1994
Publié le23 mars 1994
PublicationJORF n°69 du 23 mars 1994
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NORTEFE9400324A
IdentifiantJORFTEXT000000181582
RéférenceArrêté du 22 mars 1994 fixant la composition du dossier de demande d'aide à la création ou à la reprise d'entreprise, JO du 23 mars 1994, NOR TEFE9400324ALégifrance →

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment son article 6;

Vu le décret no 94-225 du 21 mars 1994 relatif à l'aide à la création d'entreprise et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), et notamment son article 3,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002365315

Art. 1er. - Le dossier dûment rempli que doit remettre le demandeur de l'aide prévue par l'article L. 351-24 du code du travail comprend:

I. - Pour tous les demandeurs:

1. Le dossier de demande d'aide à la création ou à la reprise d'entreprise, comportant les imprimés et documents ci-après:

- le formulaire de demande d'aide;

- le formulaire de demande de maintien de couverture sociale;

- le dossier économique.

2. Une photocopie d'une pièce d'identité et, en ce qui concerne les étrangers, une photocopie du titre de séjour;

3. Un bordereau de situation fiscale à jour;

4. Une attestation sur l'honneur de non-bénéfice de l'aide depuis trois ans; 5. Un relevé d'identité bancaire ou postal.

6. Le cas échéant, les justificatifs autorisant à l'exercice de la profession.

Le dossier comprend, en outre:

a) Pour les personnes mentionnées au 1o de l'article R. 351-41 du code du travail une notification d'ouverture des droits aux allocations de chômage (Assedic ou autres).

b) Pour les personnes mentionnées au 2o de l'article R. 351-41 du code du travail:

- la lettre de licenciement;

- les bulletins de salaire des quatre derniers mois (pour les personnes licenciées n'étant pas encore en possession de leur notification d'ouverture des droits aux allocations de chômage);

- la notification d'ouverture des droits aux allocations spécifiques de conversion (pour les bénéficiaires des allocations spécifiques de conversion).

c) Pour les personnes mentionnées au 3o de l'article R. 351-41 du code du travail:

- une attestation prouvant la qualité de bénéficiaire du revenu minimum d'insertion en tant qu'allocataire;

- une notification de paiement de l'allocation de revenu minimum d'insertion;

- une fiche familiale d'état civil ou un certificat de concubinage (pour les demandes d'aide formulées par le conjoint ou le concubin).

d) Pour les personnes mentionnées au 4o de l'article R. 351-41 du code du travail, une attestation d'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi.

II. - Pour les sociétés:

1. Un projet de statuts, dans lequel figure la répartition des parts sociales, signé par tous les associés;

2. Le cas échéant, la justification des liens de parenté, par tous moyens probants.

III. - En cas de prêt ou de crédit-bail, l'attestation de l'offre de prêt bancaire ou familial, ou du crédit-bail.

Article (sans numéro) JORFARTI000001582263

Art. 2. - Le délégué à l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 1994.

MICHEL GIRAUD

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000181582, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).