Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 mars 1994 habilitant le ministre des anciens combattants et victimes de guerre à instituer une régie d'avances auprès de la sous-direction des statuts et des titres à Caen (Calvados)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 mars 1994. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le11 mars 1994
Publié le29 mars 1994
PublicationJORF n°74 du 29 mars 1994
NORACVA9410028A
IdentifiantJORFTEXT000000181716
RéférenceArrêté du 11 mars 1994 habilitant le ministre des anciens combattants et victimes de guerre à instituer une régie d'avances auprès de la sous-direction des statuts et des titres à Caen (Calvados), JO du 29 mars 1994, NOR ACVA9410028ALégifrance →

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18 ;

Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;

Vu le décret no 92-231 du 12 mars 1992 relatif à l'organisation de l'administration centrale du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992 ;

Vu l'arrêté du 9 juin 1992 portant organisation de la direction de l'administration générale, de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale, de la délégation à la mémoire et à l'information historique et à la mission de modernisation à l'administration centrale du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, modifié par l'arrêté du 13 septembre 1993 ;

Vu l'arrêté du 19 juin 1992 fixant l'organisation de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001388705

Art. 1er. - Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut, par arrêté publié au Journal officiel, instituer auprès de la sous-direction des statuts et des titres, à Caen, une régie d'avances.

Article (sans numéro) JORFARTI000001581603

Art. 2. - Peuvent être payées par l'intermédiaire de la régie d'avances les dépenses énumérées à l'article 10, paragraphe 1, du décret du 20 juillet 1992 modifié.

Le montant maximum des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire du régisseur d'avances est fixé à 5 000 F par opération.

Article (sans numéro) JORFARTI000001968796

Art. 3. - Le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget et le directeur de l'administration générale au ministère des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mars 1994.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale, J.-P. SOUZY

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :

Le sous-directeur, J. PERREAULT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000181716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).