Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 mars 1994 fixant les taux de la prime pour services en campagne des militaires appelés

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 avril 1994. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le28 mars 1994
Publié le9 avril 1994
PublicationJORF n°83 du 9 avril 1994
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFP9401338A
IdentifiantJORFTEXT000000181805
RéférenceArrêté du 28 mars 1994 fixant les taux de la prime pour services en campagne des militaires appelés, JO du 9 avril 1994, NOR DEFP9401338ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de la défense, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 82-47 du 18 janvier 1982 portant création d'une prime pour services en campagne pour les militaires appelés,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001197664

Art. 1er. - Les taux journaliers de la prime pour services en campagne des militaires accomplissant le service militaire actif sont fixés à 19,70 F pour les militaires célibataires et à 39,40 F pour les militaires mariés ou ayant au moins un enfant à charge.

Le paiement de la prime s'effectue mensuellement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001970832

Art. 2. - L'arrêté du 1er février 1993 fixant les taux de la prime pour services en campagne des militaires appelés est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001197665

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1994.

Fait à Paris, le 28 mars 1994.

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil, J.-P. CHAMPEY

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, F. JONCHERE

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ARRETE · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000181805, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).