Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 14 janvier 1994 modifiant l'arrêté du 25 mars 1991 portant autorisation d'extension dans la bande des 900 MHz d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service paneuropéen GSM F 2

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 février 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 février 1994
NatureArrêté
Signé le14 janvier 1994
Publié le4 février 1994
PublicationJORF n°29 du 4 février 1994
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME
NORINDP9400058A
IdentifiantJORFTEXT000000181920
RéférenceArrêté du 14 janvier 1994 modifiant l'arrêté du 25 mars 1991 portant autorisation d'extension dans la bande des 900 MHz d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service paneuropéen GSM F 2, JO du 4 février 1994, NOR INDP9400058ALégifrance →

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment les articles L. 33. 1 et L. 34. 4;

Vu l'arrêté du 25 mars 1991 portant autorisation d'extension dans la bande des 900 MHz de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique européen GSM F 2;

Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001772201

Art. 1er. - Les chapitres V, VII, IX et le schéma de l'annexe III du cahier des charges mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 25 mars 1991 susvisé sont modifiés dans les termes de l'avenant annexé au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001195942

Art. 2. - Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001389775

A N N E X E

AVENANT No 3 AU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A L'ARRETE DU 25 MARS 1991 PORTANT AUTORISATION D'EXTENSION DANS LA BANDE DES 900 MHz D'UN SERVICE DE RADIOTELEPHONIE PUBLIQUE POUR L'EXPLOITATION D'UN SERVICE PANEUROPEEN GSM F 2 Les chapitres V, VII, IX et le schéma de l'annexe III du cahier des charges mentionné à l'article 1er de l'arrêté susvisé sont modifiés dans les termes suivants:

I. - CHAPITRE V

Dans le chapitre V, le paragraphe 5.1 (Fréquences utilisables) est remplacé par:

<< 5.1. Fréquences utilisables

<< 5.1.1. Fréquences utilisables pour les liaisons entre l'émetteur radio et les terminaux sur le territoire métropolitain << L'écart duplex entre les deux voies d'un canal radioélectrique est de 45 MHz. La bande haute est réservée à l'émission des stations fixes. La bande basse est réservée à l'émission des postes radioélectriques. << Les canaux sont espacés de 200 kHz. Les fréquences centrales des canaux ont pour valeur: << 890 MHz + n x 200 kHz (n étant un nombre entier). << Les fréquences utilisables pour le service appartiennent aux deux bandes suivantes pour l'ensemble de la France métropolitaine: << 908-915 MHz appelée bande basse; << 953-960 MHz appelée bande haute. << L'exploitant disposera, à partir du 1er juillet 1993, des bandes suivantes: << 904,1-908 MHz (bande basse); << 949,1-953 MHz (bande haute). << Ultérieurement, à une date arrêtée par le ministre chargé des télécommunications, l'exploitant pourra disposer des bandes suivantes: << 902,5-904,1 MHz (bande basse); << 947,5-949,1 MHz (bande haute).

<< 5.1.2.Fréquences utilisables entre l'émetteur radio

et les terminaux dans les départements d'outre-mer

<< Les fréquences seront attribuées au cas par cas, après demande de l'exploitant, et en fonction des demandes du marché et de la disponibilité des ressources hertziennes.

<< 5.1.3.Fréquences utilisables pour l'établissement

de liaisons fixes à l'intérieur du réseau

<< L'exploitant peut établir, dans les conditions prévues à l'article 9.2, des faisceaux hertziens dans l'ensemble de la France en utilisant des canaux situés dans les bandes de fréquences suivantes: << 4 canaux de type 1 au maximum, dans la bande 22-22,5/23-23,5 GHz avec une canalisation de 3,5 MHz; << 4 canaux de type 2 au maximum, dans les bandes 37 à 39,5 GHz, avec une canalisation de 7 MHz. << Ces canaux sont précisés dans le C.C.T.P. << L'exploitant peut établir des liaisons hertziennes dans d'autres bandes de fréquences après accord préalable du directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications. Ces liaisons et leurs caractéristiques sont précisées dans le C.C.T.P. >>

II. - CHAPITRE VII

Dans le chapitre VII: << 7.2.Contributions de mise à disposition des canaux >> est remplacé par: << 7.2.Contributions de mise à disposition des canaux dans la bande des 900 MHz pour le service >>. Le chapitre VII est complété comme suit:

<< 7.3.Contributions pour utilisation de canaux dans le cadre

Fait à Paris, le 14 janvier 1994.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général des postes et télécommunications, B. LASSERRE

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Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000181920, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).