Article (sans numéro) JORFARTI000001969687
Art. 1er. - Le titre de l'arrêté du 14 avril 1982 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
<< Arrêté relatif aux oeuvres cinématographiques
d'une durée de projection inférieure à une heure >>
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er mars 1994. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre de la culture et de la francophonie,
Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application;
Vu le décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique;
Vu l'arrêté du 14 avril 1982 relatif au soutien financier de l'Etat aux oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure;
Vu l'arrêté du 26 avril 1991 relatif aux mesures d'aide sélective à la distribution d'oeuvres cinématographiques françaises et étrangères,
Arrête:
Art. 1er. - Le titre de l'arrêté du 14 avril 1982 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
<< Arrêté relatif aux oeuvres cinématographiques
d'une durée de projection inférieure à une heure >>
Art. 2. - L'arrêté du 14 avril 1982 précité est ainsi modifié: I. - L'article 1er est ainsi rédigé:
<< Art. 1er. - Il est créé une commission dite Commission des prix de qualité, habilitée à soumettre au ministre chargé du cinéma des propositions en vue de l'attribution aux oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure des prix de qualité prévus au II de l'article 8 du décret du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique. >> II. - L'article 5 est ainsi rédigé:
<< Art. 5. - Le nombre de copies d'oeuvres cinématographiques de courte durée et le nombre de séances dans lesquelles elles doivent être projetées, conformément à l'article 8-I du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier, sont respectivement fixés à cinq et deux cents. >> III. - L'article 6 est abrogé.
Art. 3. - A l'alinéa 3 de l'article 5 de l'arrêté du 26 avril 1991 relatif aux mesures d'aide sélective à la distribution d'oeuvres cinématographiques françaises et étrangères, les mots: << titulaire de la mention prévue à l'article 8-I du décret du 16 juin 1959 >> sont remplacés par les mots: << agréée dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 16 juin 1959 modifié >>.
Art. 4. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 février 1994.
JACQUES TOUBON