Article (sans numéro) JORFARTI000001170313
Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique aux pneumatiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur tels que définis à l'article 1er de la directive 92/61/CEE susvisée.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 septembre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;
Vu la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques de véhicules à moteur à deux ou trois roues, et notamment son chapitre 1er ;
Vu le code de la route, et notamment ses titres IV et V ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur, et de leurs systèmes et équipements, modifié par l'arrêté du 11 juillet 1996 ;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique aux pneumatiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur tels que définis à l'article 1er de la directive 92/61/CEE susvisée.
Art. 2. - La réception communautaire en tant que composant en ce qui concerne les pneumatiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur est accordée par le ministre chargé des transports aux pneumatiques conformes aux dispositions des annexes I et II du chapitre 1er de la directive 97/24/CE susvisée.
Art. 3. - La réception communautaire des véhicules à moteur à deux ou trois roues, des quadricycles à moteur en ce qui concerne le montage des pneumatiques est accordée par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Ile-de-France aux véhicules conformes aux dispositions de l'annexe III du chapitre 1er de la directive 97/24/CE susvisée.
Art. 4. - Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, est chargé des essais et inspections permettant le contrôle des prescriptions du chapitre 1er de la directive 97/24/CE susvisée.
Les essais et inspections sont à la charge du demandeur.
Art. 5. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 septembre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, A. Bodon
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.