Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 3 septembre 1997 relatif à la réception communautaire (CE) des pneumatiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles, et des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles en ce qui concerne le montage des pneumatiques

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le3 septembre 1997
Publié le18 septembre 1997
Articles5 articles en vigueur
NOREQUS9701112A
IdentifiantLEGITEXT000005624256
RéférenceArrêté du 3 septembre 1997 relatif à la réception communautaire (CE) des pneumatiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles, et des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles en ce qui concerne le montage des pneumatiques, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;

Vu la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques de véhicules à moteur à deux ou trois roues, et notamment son chapitre 1er ;

Vu le code de la route, et notamment ses titres IV et V ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur, et de leurs systèmes et équipements, modifié par l'arrêté du 11 juillet 1996 ;

Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000006892574

1. Le présent arrêté s'applique aux pneumatiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur tels que définis à l'article 1er de la directive 92/61/CEE susvisée.

Article 2 LEGIARTI000006892575

1. La réception communautaire en tant que composant en ce qui concerne les pneumatiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur est accordée par le ministre chargé des transports aux pneumatiques conformes aux dispositions des annexes I et II du chapitre 1er de la directive 97/24/CE susvisée.

Article 3 LEGIARTI000020373383

1. La réception communautaire des véhicules à moteur à deux ou trois roues, des quadricycles à moteur en ce qui concerne le montage des pneumatiques est accordée par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Ile-de-France aux véhicules conformes aux dispositions de l'annexe III du chapitre 1er de la directive 97 / 24 / CE susvisée.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 4 LEGIARTI000006892577

1. Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, est chargé des essais et inspections permettant le contrôle des prescriptions du chapitre 1er de la directive 97/24/CE susvisée.

2. Les essais et inspections sont à la charge du demandeur.

Article 5 LEGIARTI000006892568

1. Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 septembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, A. Bodon

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 septembre 1997).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005624256, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.