Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 mai 1994 relatif aux conditions de rémunération des examinateurs aux permis de conduire en mer les navires de plaisance à moteur et de remboursement des frais occasionnés lors des sessions d'examen

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 juin 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 juin 1994
NatureArrêté
Signé le30 mai 1994
Publié le11 juin 1994
PublicationJORF n°134 du 11 juin 1994
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUK9401015A
IdentifiantJORFTEXT000000182756
RéférenceArrêté du 30 mai 1994 relatif aux conditions de rémunération des examinateurs aux permis de conduire en mer les navires de plaisance à moteur et de remboursement des frais occasionnés lors des sessions d'examen, JO du 11 juin 1994, NOR EQUK9401015ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions;

Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;

Vu le décret no 92-1166 du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux examens pour l'obtention de la carte Mer et du permis Mer,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002368505

Art. 1er. - Les examinateurs aux examens pour l'obtention de la carte Mer et du permis Mer, désignés selon les dispositions de l'article 19 de l'arrêté du 23 décembre 1992 susvisé, sont rémunérés sous la forme d'une indemnité fixée selon la nature des épreuves.

Article (sans numéro) JORFARTI000001391541

Art. 2. - Les taux des rémunérations attribuées dans les conditions prévues à l'article 1er sont calculés en 1/10 000 du total formé par le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension et sécurité sociale afférent à l'indice 320 et l'indemnité de résidence au taux Paris.

Article (sans numéro) JORFARTI000001391542

Art. 3. - Le nombre de 1/10 000 est ainsi fixé selon les titres:

1oCarte Mer:

Epreuve théorique: 0,60 par candidat examiné;

Epreuve pratique: 0,86 par candidat examiné;

2oPermis Mer:

Epreuve théorique: 1,66 par candidat examiné;

Epreuve de navigation théorique: 2,24 par candidat examiné;

Epreuve pratique: 1,32 par candidat examiné.

Toutefois, en ce qui concerne les examinateurs ayant la qualité de fonctionnaire, les taux indiqués ci-dessus sont réduits de moitié.

Article (sans numéro) JORFARTI000002361512

Art. 4. - Les sessions dites d'extension (titulaires du permis A voulant obtenir le permis Mer) ainsi que celles nécessaires à l'obtention des mentions << Aéroglisseur >> et << Surmotorisation >> sont rémunérées selon les mêmes taux, épreuve théorique de navigation pour l'extension et épreuve pratique du permis pour les mentions.

Article (sans numéro) JORFARTI000001972196

Art. 5. - Les examinateurs sont remboursés de leurs frais de séjour et de transport en métropole dans les conditions prévues par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 susvisé. Les examinateurs sont considérés comme domiciliés au lieu de leur résidence habituelle.

Les examinateurs pourront être autorisés à utiliser pour les besoins des sessions d'examen leur voiture personnelle après accord de l'autorité administrative.

Dans les départements d'outre-mer, les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret no 89-271 du 12 avril 1989 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001534489

Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet pour les sessions d'examen de 1993, sauf en ce qui concerne les examinateurs fonctionnaires, pour lesquels elles prennent effet au 1er janvier 1994.

Article (sans numéro) JORFARTI000001972197

Art. 7. - Le directeur du budget et le directeur des ports et de la navigation maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mai 1994.

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des ports et de la navigation maritimes: L'ingénieur en chef de l'armement, G. CADET

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le chef de service, J.-P. MARCHETTI

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000182756, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).