Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 avril 1994 relatif aux méthodes officielles d'analyse des préparations à base de foie gras

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 mai 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 mai 1994
NatureArrêté
Signé le8 avril 1994
Publié le5 mai 1994
PublicationJORF n°104 du 5 mai 1994
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE
NORECOC9400050A
IdentifiantJORFTEXT000000182912
RéférenceArrêté du 8 avril 1994 relatif aux méthodes officielles d'analyse des préparations à base de foie gras, JO du 5 mai 1994, NOR ECOC9400050ALégifrance →

Le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la consommation;

Vu le décret du 22 janvier 1919 modifié portant application de la loi du 1er août 1905, et notamment son article 12;

Vu le décret no 93-999 du 9 août 1993 relatif aux préparations à base de foie gras;

Vu l'avis de la commission générale d'unification des méthodes d'analyse,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001534033

Art. 1er. - Les méthodes officielles pour la préparation des échantillons, le plan d'échantillonnage et l'analyse des préparations à base de foie gras sont décrites en annexe du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001583830

Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001775604

A N N E X E

I. - Méthode de préparation de l'échantillon

Analyse chimique et examen histologique

L'analyse chimique et l'examen histologique des préparations à base de foie gras sont effectués sur un échantillon de 200 grammes minimum, ce qui peut représenter plusieurs unités de vente. Pour les produits non conditionnés, peser l'échantillon, la gelée, la graisse exsudée et déterminer les pourcentages de gelée d'enrobage et de graisse exsudée. Pour les produits conditionnés, à l'ouverture du conditionnement d'origine, déterminer la masse nette totale et le pourcentage de graisse exsudée, après avoir éventuellement éliminé la couche protectrice (saindoux ou dérivé, etc.) qui ne doit pas être comprise dans la masse nette annoncée. Le pourcentage de graisse exsudée, le pourcentage de l'homogénat et le pourcentage de morceaux doivent se faire sur une unité de vente réservée à ces contrôles. Il est toléré d'effectuer le prélèvement pour l'examen histologique sur le foie; l'ensemble foie + graisse exsudée est ensuite rendu homogène en vue de l'analyse chimique et conservé dans un récipient de façon à éviter sa détérioration et tout changement dans sa composition.

II. - Plan d'échantillonnage

Pour le contrôle de la proportion de graisse exsudée dans les foies gras entiers d'oie ou les foies gras entiers de canard. Pour le contrôle de la proportion totale de graisse exsudée et d'homogénat dans les foies gras d'oie ou les foies gras de canard. Pour le contrôle du pourcentage de morceaux dans les blocs de foie gras d'oie ou les blocs de foie gras de canard. Pour le contrôle de l'HPD ou de l'HPDA dans l'ensemble des préparations à base de foie gras d'oie ou de foie gras de canard. Compte tenu de l'hétérogénéité des fabrications et du fait qu'il est nécessaire de prévoir une tolérance pour ces critères (proportion de graisse exsudée et d'homogénat, pourcentage de morceaux, HPD et HPDA), les plans de contrôle retenus sont du type << plans à trois classes >>. Le contrôle porte sur sept unités de vente prélevées au hasard dans le lot de fabrication. Chaque unité de vente est analysée individuellement.

II. - 1. Foie gras entier d'oie, foie gras entier de canard,

Fait à Paris, le 8 avril 1994.

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes: Le chef de service, N. RENAUDIN

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'alimentation: Le contrôleur général des services vétérinaires, G. BEDES

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000182912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).