Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;
Vu le règlement CEE no 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime commun de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu le règlement CE no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement CE no 395/96 du Conseil du 20 décembre 1996 répartissant pour 1997 les quotas de captures de la Communauté dans les eaux du Groenland ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié relatif à l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 8 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001362595
Art. 1er. - Le quota de crevettes (Pandalus borealis) dont dispose la France en zone CIEM XIV, V dans les eaux du Groenland est réputé épuisé. Les captures de cette espèce sont interdites dans la zone précitée.
Article (sans numéro) JORFARTI000001362596
Art. 2. - Les infractions seront constatées et réprimées conformément aux dispositions de l'article 6, alinéas 7 et 8, du décret du 9 janvier 1852 modifié relatif à l'exercice de la pêche maritime.
Article (sans numéro) JORFARTI000001124922
Art. 3. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juillet 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des pêches maritimes et des cultures marines :
Le directeur adjoint des pêches maritimes et des cultures marines, B. Boyer
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