Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 octobre 1997 modifiant l'arrêté du 18 novembre 1996 relatif aux poids, dimensions et signalisations des engins de service hivernal

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 novembre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 novembre 1997
NatureArrêté
Signé le28 octobre 1997
Publié le6 novembre 1997
PublicationJORF n°258 du 6 novembre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUS9701649A
IdentifiantJORFTEXT000000183187
RéférenceArrêté du 28 octobre 1997 modifiant l'arrêté du 18 novembre 1996 relatif aux poids, dimensions et signalisations des engins de service hivernal, JO du 6 novembre 1997, NOR EQUS9701649ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la directive communautaire no 89-392 du 14 juin 1989 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux machines ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules ;

Vu l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgentes et des véhicules de progression lente ;

Vu l'arrêté du 18 novembre 1996 modifié relatif aux poids, dimensions et signalisations des engins de service hivernal ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001745406

Art. 1er. - Les articles 3 et 9 de l'arrêté du 18 novembre 1996 modifié susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :

I. - L'alinéa 3 de l'article 3 est ainsi rédigé :

<< 5 mètres pour les véhicules équipés d'un outil de raclage frontal circulant sur une route à chaussées séparées par un terre-plein central. Les véhicules équipés d'un tel outil peuvent circuler sur des routes à chaussée unique dans les deux cas suivants :

<< - entre le lieu de départ ou de retour de l'engin et la chaussée nécessitant l'action de déneigement, salage ou sablage ;

<< - lors des changements de direction aux intersections ou voies de raccordement permettant l'accès à la chaussée nécessitant l'action de déneignement, salage ou sablage. >> II. - L'article 9 est ainsi rédigé :

<< Art. 9. - Les engins de service hivernal ne sont pas soumis aux visites techniques prévues par l'article R. 119 du code de la route.

<< Les véhicules automobiles de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes entrant dans la définition des engins de service hivernal demeurent soumis, en tant que tels, aux dispositions de l'article R. 119 du code de la route relatif aux visites techniques. Lors de ces visites, le véhicule est présenté sans ses outils. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001941283

Art. 2. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 octobre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, A. Bodon

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000183187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).