Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la directive communautaire no 89-392 du 14 juin 1989 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux machines ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules ;
Vu l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules de progression lente ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001025044
Art. 1er. - Les outils spécifiques, visés à l'article R. 168-1 du code de la route, dont les engins de service hivernal peuvent être équipés sont les suivants :
1. A l'avant du véhicule, un outil de raclage ;
2. Un ou deux outil(s) de raclage latéral(aux) ;
3. A l'arrière du véhicule, un outil d'épandage des produits de salage ou de sablage ;
4. Un outil rotatif frontal ou latéral d'évacuation.
Les engins de service hivernal peuvent être équipés d'un ou plusieurs outils simultanément.
Article (sans numéro) JORFARTI000002184825
Art. 2. - Conformément aux dispositions de l'article R. 168-1 du code de la route, le poids total autorisé en charge des engins de service hivernal peut dépasser les limites fixées par l'article R. 55 du code de la route, sous réserve du respect des dispositions relatives à la répartition des charges fixées par les articles R. 57 et R. 58 du code de la route, sans excéder les limites ci-après :
Véhicules à moteur à deux essieux : 21 tonnes ;
Véhicules à moteur à trois essieux : 28,5 tonnes ;
Véhicules à moteur à quatre essieux ou plus : 35,5 tonnes ;
Véhicules articulés : 42 tonnes.
Article (sans numéro) JORFARTI000001796781
Art. 3. - Sous réserve de rester conformes au type réceptionné, les engins de service hivernal ne doivent pas excéder la largeur maximale suivante :
3,70 mètres pour les véhicules équipés d'un outil de raclage frontal circulant sur une route à chaussée unique ;
5 mètres pour les véhicules équipés d'un outil de raclage frontal circulant sur une route à chaussées séparées par un terre-plein central ;
3,70 mètres en position repliée et 7,50 mètres en position ouverte pour les véhicules équipés d'outils de raclage latéraux. Ces dispositifs doivent obligatoirement être repliés en circulation de transfert ;
3 mètres pour les véhicules équipés d'un outil rotatif d'évacuation.
Article (sans numéro) JORFARTI000001727296
Art. 4. - L'outil frontal visé à l'article précédent ne peut dépasser l'avant du véhicule de plus de 3 mètres.
Lorsque le véhicule est équipé d'un outil d'épandage arrière, celui-ci ne doit pas dépasser de plus de 2 mètres l'extrémité arrière du véhicule.
Article (sans numéro) JORFARTI000001411276
Art. 5. - Il est inséré au titre II de l'article 1er de l'arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente un 5o ainsi rédigé :
<< 5o Engins de service hivernal, lorsqu'ils participent à la lutte contre le verglas ou la neige. En dehors de cette circonstance, le dispositif lumineux prévu au présent article doit être retiré. En outre, ces engins ne peuvent pas être équipés des dispositifs sonores spéciaux prévus à l'article 4 du présent arrêté. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000002307724
Art. 6. - Sous réserve que les dispositifs d'éclairage restent conformes au type réceptionné, lorsque les outils occultent tout ou partie de ces dispositifs, des dispositifs amovibles rappelant les feux avant et/ou arrière, doivent être placés à l'avant sur le véhicule et à l'arrière sur l'outil d'épandage.
Ces équipements doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules, notamment celles des articles 13, 17, 18 et 43.
Article (sans numéro) JORFARTI000001025045
Art. 7. - Lorsque l'engin de service hivernal est équipé d'un ou plusieurs outils de raclage dont la largeur hors tout, toutes saillies comprises, est supérieure à la largeur de l'engin, les extrémités hors tout de ces outils doivent être équipées soit des feux prévus par l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente, soit des feux prévus aux articles 20 et 43 b de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules.
En outre, les extrémités supérieures et hors tout des outils de raclage doivent être équipées sur leurs faces avant et arrière, d'une bande continue de signalisation, conforme à l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente, d'une longueur minimale de 0,28 mètre et d'une largeur minimale de 0,14 mètre.
Lorsque le véhicule est équipé d'un outil d'épandage, celui-ci doit être équipé, dans la partie centrale la plus en arrière et située par rapport au sol entre 1 mètre et 1,50 mètre, d'un dispositif de signalisation conforme à l'arrêté du 20 janvier 1987 susvisé dont la dimension minimale est de 0,84 mètre x 0,28 mètre.
Article (sans numéro) JORFARTI000001535213
Art. 8. - En application des dispositions de l'article R. 106, alinéa 8, du code de la route, tout engin de service hivernal doit subir, avant sa mise en circulation et après autorisation du constructeur, une réception à titre isolé par le service des mines dès lors que les limites prévues par les articles susvisés du code de la route relatif aux poids et dimensions sont dépassées ou qu'il a subi des transformations notables au sens du code de la route.
Les engins de service hivernal mis en circulation antérieurement au 1er janvier 1998 devront subir une réception à titre isolé par le service des mines dans un délai de deux ans à compter de cette même date.
Article (sans numéro) JORFARTI000002387598
Art. 9. - Lors des visites techniques prévues par l'article R. 119 du code de la route, les engins de service hivernal seront présentés dans leur configuration normale.
Article (sans numéro) JORFARTI000001220061
Art. 10. - Le directeur de la circulation et de la sécurité routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 novembre 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, A. Bodon
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