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Décret no 94-612 du 20 juillet 1994 portant fixation du montant de la contribution aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 juillet 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 juillet 1994
NatureDécret
Signé le20 juillet 1994
Publié le22 juillet 1994
PublicationJORF n°168 du 22 juillet 1994
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
NORSPSS9401871D
IdentifiantJORFTEXT000000183545
RéférenceDécret no 94-612 du 20 juillet 1994 portant fixation du montant de la contribution aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral, JO du 22 juillet 1994, NOR SPSS9401871DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale;

Vu la loi no 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie, notamment le titre II;

Vu le décret no 93-1302 du 14 décembre 1993 relatif aux unions régionales des médecins exerçant à titre libéral, notamment l'article 37;

Vu l'avis des organisations syndicales de médecins visées à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001972414

Art. 1er. - Pour l'application de l'article 9 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée, la contribution est assise sur le revenu tiré de l'exercice libéral de la profession lors de l'année civile considérée et retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

Article (sans numéro) JORFARTI000001150142

Art. 2. - Le taux de la contribution est fixé à 0,5 p. 100.

Toutefois, le montant de la contribution ne peut excéder 0,5 p. 100 d'un montant égal à douze fois la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, appréciée au 1er janvier de chaque année.

Article (sans numéro) JORFARTI000002301882

Art. 3. - A titre transitoire, la contribution due au titre de l'année 1994 est exigible au plus tard le 15 novembre 1994.

Article (sans numéro) JORFARTI000001200205

Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juillet 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000183545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).