Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu la loi no 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie, notamment le titre II;
Vu le décret no 93-1302 du 14 décembre 1993 relatif aux unions régionales des médecins exerçant à titre libéral, notamment l'article 37;
Vu l'avis des organisations syndicales de médecins visées à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale,
Décrète:
Article (sans numéro) JORFARTI000001972414
Art. 1er. - Pour l'application de l'article 9 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée, la contribution est assise sur le revenu tiré de l'exercice libéral de la profession lors de l'année civile considérée et retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
Article (sans numéro) JORFARTI000001150142
Art. 2. - Le taux de la contribution est fixé à 0,5 p. 100.
Toutefois, le montant de la contribution ne peut excéder 0,5 p. 100 d'un montant égal à douze fois la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, appréciée au 1er janvier de chaque année.
Article (sans numéro) JORFARTI000002301882
Art. 3. - A titre transitoire, la contribution due au titre de l'année 1994 est exigible au plus tard le 15 novembre 1994.
Article (sans numéro) JORFARTI000001200205
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juillet 1994.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
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