Journal officiel · Décret

Décret no 94-486 du 9 juin 1994 relatif à la commission départementale des carrières

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 juin 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 juin 1994
NatureDécret
Signé le9 juin 1994
Publié le12 juin 1994
PublicationJORF n°135 du 12 juin 1994
AutoritéMINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
NORENVP9310095D
IdentifiantJORFTEXT000000183825
RéférenceDécret no 94-486 du 9 juin 1994 relatif à la commission départementale des carrières, JO du 12 juin 1994, NOR ENVP9310095DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'environnement,

Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, notamment ses articles 5 et 16-2;

Vu la loi no 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières;

Vu le décret no 79-1108 du 20 décembre 1979 modifié relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celles-ci, notamment son article 20;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001774644

Art. 1er. - La commission départementale des carrières créée par l'article 16-2 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, qui est présidée par le préfet,

comprend en outre:

a) Le directeur régional de l'environnement ou son représentant;

b) Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant;

c) Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant;

d) Le président du conseil général et un conseiller général désigné par le conseil général;

e) Un maire désigné par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association ou s'il y en a plusieurs, élu par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet; le vote peut avoir lieu par correspondance;

f) Deux représentants des exploitants de carrières désignés par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives;

g) Un représentant des professions utilisatrices des matériaux de carrières désigné par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives;

h) Un représentant de la profession agricole désigné par le préfet après avis de la chambre d'agriculture;

i) Deux personnes désignées par le préfet représentant les associations de protection de l'environnement.

Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux paragraphes d à i, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.

Les maires des communes sur le territoire desquelles une exploitation de carrière est projetée sont, en outre, membres de droit de la commission lorsque celle-ci examine la demande d'autorisation de cette exploitation.

L'inspecteur des installations classées qui est rapporteur du projet examiné siège sans pouvoir délibératif.

Article (sans numéro) JORFARTI000001920513

Art. 2. - Les membres de la commission départementale des carrières autres que les représentants des administrations publiques et le président du conseil général sont désignés pour trois ans.

Les membres de la commission mentionnés au d et au e du premier alinéa de l'article 1er qui perdent la qualité au titre de laquelle ils y siègent perdent la qualité de membre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001972647

Art. 3. - Le président de la commission départementale des carrières peut appeler à participer aux travaux de la commission, à titre consultatif, toute personne qui lui paraît en mesure d'apporter un concours utile.

La commission, lorsqu'elle est appelée à émettre un avis sur une affaire individuelle, invite la personne concernée à formuler ses observations et délibère en son absence.

Article (sans numéro) JORFARTI000001585690

Art. 4. - L'article 20 du décret du 20 décembre 1979 susvisé est abrogé,

sauf en ce qui concerne l'examen des demandes d'autorisation et de permis ou les déclarations présentées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001972648

Art. 5. - Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juin 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET

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Décret2006-665 · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000183825, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).