Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 août 1994 fixant les conditions de déroulement des épreuves de contrôle des connaissances pour les personnes françaises ou étrangères non titulaires d'un diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 septembre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 septembre 1994
NatureArrêté
Signé le25 août 1994
Publié le8 septembre 1994
PublicationJORF n°208 du 8 septembre 1994
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
NORSANP9402697A
IdentifiantJORFTEXT000000184837
RéférenceArrêté du 25 août 1994 fixant les conditions de déroulement des épreuves de contrôle des connaissances pour les personnes françaises ou étrangères non titulaires d'un diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, JO du 8 septembre 1994, NOR SANP9402697ALégifrance →

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 356;

Vu le décret no 86-659 du 18 mars 1986 modifié définissant les épreuves prévues à l'article L. 356 (2o) du code de la santé publique relatif à certaines conditions d'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001199046

Art. 1er. - Les épreuves visées à l'article 2 du décret du 18 mars 1986 susvisé comprennent pour les candidats chirurgiens-dentistes des épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001973012

Art. 2. - Pour l'admissibilité, les candidats subissent, dans les unités de formation et de recherche d'odontologie désignées par le ministre chargé de la santé comme centre d'examen, des épreuves écrites théoriques de deux types:

1o Une épreuve d'évaluation de l'ensemble des connaissances sous forme de questions à réponses ouvertes et courtes (Q.R.O.C.) d'une durée de trois heures, notée sur 20;

2o Une épreuve écrite de simulation de cas clinique d'une durée d'une heure trente minutes, notée sur 20.

Seuls les candidats ayant obtenu la moyenne à l'issue des épreuves d'admissibilité sont autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001392542

Art. 3. - L'épreuve d'admission est une épreuve orale consistant en un examen clinique de patient, noté sur 20, suivie d'un entretien portant sur la déontologie et la législation médico-sociale, noté sur 20.

Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu la moyenne à l'issue de l'épreuve d'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000002115576

Art. 4. - Les épreuves définies aux articles 2 et 3 sont destinées à vérifier les connaissances du candidat en matière de dentisterie conservatrice, de pathologie et de chirurgie spéciales de prothèse dentaire, de pharmacopée française, de déontologie et de législation médico-sociale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001973013

Art. 5. - Les membres du jury des épreuves susvisées sont désignés, au sein de chacun des centres d'examen, par le directeur de l'unité de formation et de recherche. Le jury comporte au moins trois professeurs ou maîtres de conférence de disciplines différentes et un représentant du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001973014

Art. 6. - Le directeur de l'unité de formation et de recherche est chargé de la publication des résultats de l'examen et de leur notification au ministre chargé de la santé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002115577

Art. 7. - Le directeur général des enseignements supérieurs et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 août 1994.

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de la santé: Le chef de service, L. DESSAINT

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des enseignements supérieurs: Le sous-directeur, S. FRANCOIS

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000184837, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).