Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 juin 2000 fixant les conditions de déroulement des épreuves de contrôle des connaissances pour les personnes françaises ou étrangères non titulaires d'un diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 juillet 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 juillet 2000
NatureArrêté
Signé le21 juin 2000
Publié le12 juillet 2000
PublicationJORF n°160 du 12 juillet 2000
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESP0022021A
IdentifiantJORFTEXT000000205833
RéférenceArrêté du 21 juin 2000 fixant les conditions de déroulement des épreuves de contrôle des connaissances pour les personnes françaises ou étrangères non titulaires d'un diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, JO du 12 juillet 2000, NOR MESP0022021ALégifrance →

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 356 (2o) ;

Vu le décret no 94-868 du 7 octobre 1994 définissant les épreuves prévues à l'article L. 356 (2o) du code de la santé publique relatif à certaines conditions d'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001577969

Art. 1er. - Les épreuves prévues à l'article 2 du décret du 7 octobre 1994 susvisé comprennent, pour les candidats chirurgiens-dentistes, des épreuves d'admissibilité et d'admission. Ces épreuves sont organisées à l'échelon national. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé désignent, chaque année, l'unité de formation et de recherche d'odontologie retenue comme centre d'examen unique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001192385

Art. 2. - Pour l'admissibilité, les candidats subissent des épreuves écrites théoriques de deux types :

1o Une épreuve d'évaluation de l'ensemble des connaissances sous forme de questions à réponses ouvertes et courtes (QROC) d'une durée de trois heures, notée sur 20 ;

2o Une épreuve écrite de simulation de cas clinique d'une durée d'une heure trente minutes, notée sur 20 ;

Seuls les candidats ayant obtenu la moyenne à l'issue des épreuves d'admissibilité sont autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000002375021

Art. 3. - L'épreuve d'admission est une épreuve orale consistant en un examen clinique de patient, notée sur 20, suivi d'un entretien portant sur la déontologie et la législation médico-sociale, noté sur 20.

Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu la moyenne à l'issue de l'épreuve d'admisssion.

Article (sans numéro) JORFARTI000002157938

Art. 4. - Les épreuves définies aux articles 2 et 3 sont destinées à vérifier les connaissances du candidat en matière d'odontologie conservatrice (notamment endodontie, odontologie pédiatrique), de pathologies spéciales (notamment orthopédie dento-faciale), de chirurgies spéciales (notamment parodontologie), de prothèses dentaires (prothèse conjointe, prothèse adjointe partielle, prothèse complète, prothèse maxillo-faciale), de pharmacopée française, de déontologie et de législation médico-sociale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001192386

Art. 5. - Le jury national des épreuves susvisées comporte au moins six professeurs ou maîtres de conférence de disciplines différentes, appartenant à plusieurs unités de formation et de recherche d'odontologie. Le jury comporte, en outre, pour les épreuves orales, un représentant du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Le jury est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000002375022

Art. 6. - Le directeur de l'unité de formation et de recherche désignée comme centre d'examen unique est chargé de la publication des résultats de l'examen et de leur notification au ministre chargé de la santé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001384580

Art. 7. - L'arrêté du 25 août 1994 relatif au même objet est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001384581

Art. 8. - La directrice de l'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale et le directeur général de la santé au ministère de l'emploi et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 juin 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé, L. Abenhaim Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de l'enseignement supérieur, F. Demichel

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000205833, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).